La compétence limitée du TGI en matière de modèle communautaire

La Redoute, société de vente par correspondance, a entretenu avec un créateur de vêtements des relations d’affaires durant plusieurs années.

Le créateur de vêtements, et sa société, ont assigné La Redoute devant le tribunal de grande instance de Paris. Etaient reprochés à cette dernière des actes de contrefaçon sur des modèles communautaires, ainsi que des actes de concurrence déloyale, d’abus de dépendance économique et la rupture brutale de relations commerciales établies.

La Redoute soutenait que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’ensemble des demandes, estimant que les prétentions relatives à la contrefaçon étaient des demandes secondaires.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 21 novembre 2014, retient, qu’au vu des liens entre les différentes demandes, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble devant le tribunal de grande instance de Paris.

Une prorogation de compétence limitée à la contrefaçon et à la concurrence déloyale

La Cour de cassation casse cet arrêt, en se fondant sur l’article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit une prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance, pour connaître des actions en contrefaçon sur les modèles communautaires et des actions en concurrence déloyale, si elles sont connexes à celles en contrefaçon.

Contrairement à la cour d’appel, les hauts magistrats refusent donc d’étendre la dérogation de l’article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle aux prétentions d’abus de dépendance économique, et de rupture brutale des relations établies.

Par conséquent, il semblerait que le tribunal de grande instance sera compétent pour connaître des demandes en contrefaçon et celles connexes en concurrence déloyale, alors que les autres demandes relèveront de la compétence du tribunal de commerce.