Emplacement de la signature sur un acte de caution : ouvrez l’œil, et le bon !

L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que la caution personne physique doit faire précéder sa signature la mention comme suit : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

La jurisprudence s’était montrée très rigoureuse sur l’exigence de l’emplacement de la signature de la caution sur l’acte. En effet, se porter caution est un acte grave, puisque c’est prendre l’engagement de payer à la place du débiteur principal défaillant.

Il a été jugé à plusieurs reprises que la signature doit être nécessairement apposée en dessous de la mention manuscrite précitée, sous peine que le cautionnement soit déclaré nul. Il en a été jugé ainsi par la chambre de commerce de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013, selon lequel la caution qui appose sa signature au-dessus de la mention manuscrite obligatoire sans la réitérer en dessous de celle-ci, rend nul l’acte de cautionnement. La signature caractérise en effet la conscience que la caution a de la portée de son engagement.

Les juges du Quai de l’Horloge ont été de nouveau saisis de la question en septembre 2016. La question était de savoir si la mention, immédiatement suivie du paraphe, placée en dessous de la signature de la caution rendait nul l’acte de cautionnement.

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation fait preuve de souplesse en considérant l’acte valide. En effet, le fait que la mention manuscrite soit immédiatement suivie du paraphe n’affecte « ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ».

La notion de proximité est donc fondamentale. C’est d’ailleurs ce qui avait amené la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt daté du 22 mai 2012, à juger nul un cautionnement comportant uniquement les initiales apposées en bas de pages (et non immédiatement après la mention manuscrite, comme dans l’arrêt de 2016 précité).