Ensemble contractuel : La Cour de cassation confirme que la résiliation d’un contrat entraine la caducité de l’autre

Il est de jurisprudence constante « que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ». Ce principe a été posé par la Chambre Mixte de la Cour de cassation par deux arrêts fondamentaux  du 17 mai  2013 (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22-768, n° 11-22.927) et repris immédiatement par  la Chambre commerciale (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-19).

Ainsi, lorsque l’une des conventions de l’ensemble contractuel est un contrat de location financière, l’interdépendance est automatique et ne peut être remise en cause par une disposition contractuelle contraire. L’interdépendance des contrats est dite objective.

Cependant, deux interrogations persistaient. La première étant de savoir si l’objectivité de l’interdépendance s’étend à d’autres figures contractuelles similaires comme le crédit-bail. La seconde portant sur l’effet de la résiliation d’un contrat à l’égard de l’ensemble. La Chambre commerciale apporte des solutions dans une série d’arrêts récents.

Sur le caractère objectif de l’interdépendance, la Chambre commerciale a, dans un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 15-23.552), appliqué ce principe à un contrat de location simple et non de location financière. Cependant, l’interdépendance paraissant en l’espèce évidente, les contrats portant respectivement sur la location de matériel et la surveillance électronique, il ne saurait être déduit de cet arrêt une extension de l’interdépendance objective à tous les types d’ensembles contractuels.

Concernant l’effet de la résiliation, trois arrêts de la Chambre commerciale viennent entériner la caducité en affirmant d’abord « qu’en statuant ainsi, en refusant, après avoir relevé leur interdépendance, de constater la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-20.458); puis que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres » (Cass. com., 12 juillet 2017, n°15-20.458 , n°15-27.703).

La réforme du droit des contrats avait, sur ce point, déjà consacré la caducité par le nouvel article 1186 du Code civil. Toutefois, en l’espèce, les contrats en cause étant soumis à l’ancien droit, muet à ce sujet, il est intéressant de constater que la Cour a interprété naturellement les anciennes dispositions à l’aune des nouvelles.

Néanmoins, dans les deux arrêts de juillet, la Cour va plus loin en envisageant la mise en cause de la responsabilité du cocontractant dont la résiliation est à l’origine de la caducité,  ajoutant « sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ». Ainsi lorsque l’une des parties résilie un contrat, celui dont il est dépendant devient caduc mais son cocontractant ayant subi un préjudice, peut en demander réparation.

En revanche, cette réparation n’est pas automatique puisque la Cour précise que le cocontractant à l’origine de l’anéantissement du contrat doit avoir commis une faute. De ce fait, si le contrat contient une clause permettant la résiliation unilatérale, le préjudice subi ne pourra être réparé.

L’énonciation de ce nouvel élément est surprenante car le droit des contrats, tout juste réformé et précisant pourtant le régime de la caducité à l’article 1187 Nouveau, ne prévoit pas la possibilité d’une réparation.PB