Indemnité kilométrique vélo désormais applicable

Indemnité kilométrique vélo (IKV) : désormais applicable à raison de 0,25 € par kilomètre, elle ne concerne pour l’instant que les salariés du secteur privé.

Indemnité kilométrique vélo : décret d’application

Tout salarié du secteur privé qui se rend à son lieu de travail en bicyclette a enfin droit à une indemnisation de 0,25 € par kilomètre parcouru. En effet, le Décret n° 2016-144 du 11 février 2016, relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés, a été publié le 12 février 2016. Il fixe les conditions d’application de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, qui dispose que : «L’employeur peut prendre en charge, […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une ” indemnité kilométrique vélo “[…]».

Indemnité kilométrique vélo : mise en application

Cette indemnisation n’est cependant pas une obligation pour l’employeur. Ce dernier a le choix :

  • soit d’indemniser le vélocipède après consultation du comité d’entreprise;
  • soit d’indemniser le vélocipède après accord avec les représentants d’organisations syndicales.

L’avantage de cette indemnité est qu’elle peut également se cumuler avec le remboursement des abonnements de transports, tel que prévu à l’article L. 3261-2 du Code du travail. Le salarié peut ainsi se faire rembourser plusieurs modes de transports, comme le train et le vélo. A noter toutefois : le trajet pris en compte correspond à «la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif» (article D. 3261-15-2 du Décret n° 2016-144 du 11 février 2016) .

Quant aux impôts et cotisations sociales, dans la limite de 200 € par mois, l’IKV est exonérée de cotisations sociales, pour l’employeur, et d’impôt sur le revenu, pour le salarié.

Imprévision: précisions à l’heure de la réforme

Imprévision : théorie présente dans la publication au JO

L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adoptée en Conseil des ministres le 10 février 2016 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Si elle emprunte des concepts notamment aux droits étrangers et aux principes du droit des contrats européens, ces nouveaux textes doivent  renforcer l’attractivité du droit français. Pour autant, cette réforme perpétue, selon Geneviève Pignarre, une « philosophie libérale encadrée, telle que voulue par les premiers rédacteurs du Code civil ».

Parmi les nouveautés, certaines sont bien acceptées, telles que l’exception d’inexécution, la résolution ou bien la théorie de l’imprévision. Cette dernière théorie est un mécanisme qui a été conçu pour encourager la négociation et un recours amiable au juge, avec l’épouvantail de la résiliation judiciaire en cas d’échec des discussions.

Imprévision : nouvel article 1195 du Code civil

Selon le nouvel article 1195, « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’a pas assumé d’en assurer le risque », une partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

  • En cas d’échec des négociations, les parties peuvent, d’un commun accord :
    • résoudre le contrat, ou
    • demander au juge de procéder à son adaptation.
  • En cas d’échec des négociations, une partie peut, seule :
    • demander au juge de réviser le contrat, ou
    • demander au juge de mettre fin au contrat.

Un des effets pervers de cette disposition réside dans la survie du contrat tout au long de la négociation et jusqu’à l’issue d’une éventuelle procédure judiciaire.

A noter : cette disposition pourra être écartée par les parties, lorsque l’une d’entre elles ou les deux acceptent les risques liés à leur prestation.

Secret d’affaires : accord européen sur la Directive

Le secret d’affaires – information secrète à valeur commerciale – est un enjeu pour les entreprises, au même titre que les droits de propriété intellectuelle.

Secret d’affaires : accord sur la proposition de directive du Parlement européen

Approbation de la Directive – La proposition de directive du Parlement européen (PE) et du Conseil sur « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites » (la Directive) a été approuvée par la commission des Affaires Juridiques du PE, le 27 janvier 2016.

Définition du secret d’affaires – La Directive définit le secret d’affaires comme toute information qui a une valeur commerciale en ce qu’elle est secrète. L’article 2.1 de la Directive prévoit trois conditions cumulatives pour qu’une information soit considérée comme un secret d’affaires. Il faut que l’information :

  • Soit secrète car non connue des personnes appartenant aux milieux concernées ;
  • Ait une valeur commerciale ;
  • Fasse l’objet de dispositions de protection raisonnables.

Secret d’affaires : impacts de la notion en France

Loi Macron – La proposition de loi n°2139 sanctionnait pénalement la violation du secret des affaires. Cet ajout aurait complété la Directive, qui ne prévoit qu’une sanction civile. Mais les dispositions de cette loi, intégrées dans le projet de loi Macron, ont été supprimées sous la pression des médias.

Sources journalistiques – La pétition « Informer n’est pas un délit » redoute qu’une entreprise puisse poursuivre un journaliste du fait de révélations sur ses activités. La Directive prévoit cependant en son article 4.2 des limitations au secret d’affaires, notamment pour « l’usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information » ou encore « la révélation d’une activité illégale [à condition que] le défendeur ait agi dans l’intérêt public ».

Jurisprudence Google et E Kanopi – La Cour de cassation met en balance la protection du secret des affaires avec le droit de prendre connaissance des pièces remises à une autorité administrative indépendante. En effet, « seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits ».

Com, 19 janvier 2016, n° 14-21.670, 14-21.671 

Les drones au petit-déjeuner

Un état des lieux du marché des drones civils a été dressé ce matin par Patrick Hass, fondateur de “En toute sécurité” et Stéphane Morelli, président de la Fédération Professionnelle du Drone civil, dans les locaux de la Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC).

Les drones : un micro-marché en progression

Selon l’étude réalisée par “En toute sécurité”, la progression de ce marché est estimée à 65 % pour l’année 2016. Mais si le marché des drones civils est incontestablement en progression, il ne faut toutefois pas surestimer le potentiel économique de ce marché.

S’agissant de la répartition des usages, en 2015, 48 % des utilisations ont lieu dans le domaine des médias et de la prise de vue. Cette part tend toutefois à se réduire et ce domaine ne représenterait plus que 24 % des usages en 2020. Au contraire, si d’autres secteurs emploient encore peu de drones tels que le domaine de la surveillance et de la sécurité civile (8 % de l’ensemble des utilisations en 2015) et l ‘agriculture (7 % de l’ensemble des utilisations en 2015), ces deux secteurs pourraient connaître une expansion considérable dès 2020 (passant respectivement  à 21 % et 15 %).

Les drones : des sociétés encore fragiles qui doivent être accompagnées

Le marché des drones est encore fragile. De nombreux acteurs arrivent sur ce marché sans les connaissances économiques et juridiques. Le statut d’auto-entrepreneur est souvent choisi par des professionnels qui souhaitent se positionner sur ce marché sans parvenir à obtenir un emploi salarié ou qui font de leur activité en matière de drone une activité secondaire.

Aussi, il est essentiel de bien se renseigner et de se faire accompagner. La FPDC ou les clusters constituent des alliés essentiels. Il est également important d’opter pour une forme sociale adaptée à l’activité et de prendre conscience des contraintes réglementaires. Afin d’accompagner les créateurs dès les débuts, SELENE Avocats propose ainsi un pack création attractif et souple. 

Équipe drones SELENE Avocats

La création de l’équipe drones de SELENE Avocats est annoncée par Le Monde du Droit et Décideurs Magazine.

Equipe Drones – Les différents membres

L’équipe drones de SELENE Avocats est composée de :

Alicia MAZOUZ, docteure en droit privé, membre du Conseil des Drones Civils, regroupant les acteurs de la filière française et d’UVS International. Elle a co-rédigé avec Laurent Archambault une étude de 50 pages dans la revue Annals of Air and Space Law Mc Gill University (à paraître en février 2016), synthétisant l’état de la réglementation en France.

Laurent ARCHAMBAULT, fondateur du cabinet et avocat du barreau de Paris, il est également pilote VFR – IFR. Membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace de Toulouse ainsi que d’UVS International, il intervient régulièrement devant l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI-Montréal).

– Isabelle BERNY, ancienne Directrice Juridique, ayant exercé plus de vingt ans dans le domaine de la gestion des risques industriels, dans les secteurs aéronautiques, défense, spatial et de l’automobile.

Nessma SENHADRI, consultante en matière de drones de surveillance et militaires, s’intéresse aux processus de paix et de sécurité dans les régions en conflit, comme le Golfe de Guinée où les drones ont toute leur place face aux actes répétés de piraterie maritime.

Equipe Drones – Les enjeux juridiques liés à l’usage de cette technologie

SELENE Avocats a créé une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les Drones (ou « RPAS » pour Remotely Piloted Aircraft Systems) pour répondre aux besoins de ses clients concernés par cette technologie, issus de nombreux secteurs industriels. La constitution de cette équipe permet de renforcer le conseil et l’assistance dans cette activité, tant au niveau national qu’international.

Afin d’apporter des solutions toujours plus pragmatiques, SELENE Avocats propose un « Pack Drone » pour un tarif forfaitaire de 1 900 € H.T.

Cumul des sanctions fiscales et pénales ?

Le cumul des sanctions pénales et fiscales est remis en question dans le procès de Guy et Alec Jr Wildenstein. Ils encourent des sanctions fiscales devant le tribunal de grande instance (TGI), faute de paiement des droits d’enregistrement consécutifs à la succession. Parallèlement, ils encourent des sanctions pénales devant le tribunal correctionnel (TC), pour fraude fiscale.

Sanctions pénales et fiscales : cumul en matière de droits d’enregistrement

Transmission d’une QPC – Le 6 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Paris a sursis à statuer. Les juges ont transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation sur la légalité du cumul des sanctions pénales et fiscales prévues aux articles 1729 et 1741 du Code Général des Impôts (CGI).

Non bis in idem – L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen énonce que “la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires”. De ce texte, le Conseil constitutionnel en a déduit un principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Ainsi, une même personne ne peut être poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Quatre conditions doivent alors être remplies pour que s’applique le principe non bis in idem : une identité de faits poursuivis, d’ordres de juridiction, d’intérêts sociaux protégés et de sanctions encourues.

Sanctions pénales et fiscales : un cumul envisageable

Application du principe – Dans l’affaire Wildenstein, les faits poursuivis sont les mêmes : une fausse déclaration soustrayant à l’impôt une part de leur patrimoine. Les juridictions sont toutes deux de l’ordre judiciaire, s’agissant du TC et du TGI. Dans les deux cas, l’intérêt social protégé par les deux textes est le recouvrement de l’impôt.

Seul bémol : l’identité de sanctions – L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de l’impôt tandis que l’article 1741 du CGI prévoit une amende assortie d’une peine d’emprisonnement. A ce propos, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un contribuable peut être condamné pour fraude fiscale devant le juge répressif et, « pour les mêmes faits, faire l’objet de sanctions fiscales de la part de l’Administration » (Cass. crim, 20 juin 1996, n° 94-85.796).

Si le 18 mars 2015, le juge constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le cumul de poursuites pénales et administratives en matière boursière (affaire EADS, DC n°2014-453/454-QPC, John L. et autres), en sera-t-il de même dans une affaire fiscale ?

EuropaDrone et SELENE Avocats

Les membres de la communauté internationale des drones civils, dont SELENE Avocats, auront le plaisir de se retrouver  à Lyon pour le salon Europadrone.

Europadrone : une véritable opportunité pour les membres de la filière drone

Organisé par GL Events Exhibitions et Blyenburgh & Co, le salon Europadrone est l’occasion unique de permettre aux professionnels de tous les secteurs de découvrir les multiples fonctionnalités des drones civils. Longtemps utilisés dans le seul domaine militaire, les drones civils sont aujourd’hui employés dans des domaines aussi variés que l’agriculture, les médias, les transports, la surveillance…

Il s’agit assurément d’une filière émergente et riche, à découvrir ou redécouvrir impérativement !

Europadrone : une opportunité de rencontrer les membres du cabinet SELENE Avocats

Lors de ce salon, les membres du cabinet SELENE Avocats auront le plaisir d’animer une table ronde juridique en compagnie des acteurs de l’assurance. Il est en effet fondamental de bien maîtriser l’environnement juridique afin de favoriser le développement de votre activité dans ce secteur. Les risques de sanctions auxquels s’exposent les acteurs du marché ne doivent pas être minimisés. Responsabilités civiles et pénales, obligations d’assurance, scenarii de vols, conformité CNIL… autant de dispositions juridiques qu’il est important de prendre en considération et pour lesquelles SELENE Avocats peut parfaitement vous accompagner grâce à son équipe spécialisée. Vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir notre « Pack drone ».

Protection des données nominatives dans l’UE

Protection des données nominatives dans l’Union : invalidation de la décision Safe Harbor. A l’origine de cette jurisprudence, l’autorité irlandaise de protection des données a refusé d’enquêter sur une plainte de M. Schrems relative au transfert de ses données nominatives par Facebook vers les Etats-Unis (CJUE, 6 octobre 2015, Schrems c. Data Protection Commissioner, Aff. C-362/14).

Invalidation de la décision Safe Harbor en matière de données nominatives

La directive n°95/46/CE a instauré un système garantissant, sur le territoire de l’Union, un traitement des données nominatives respectueux des droits fondamentaux de la personne. Les transferts de données hors de l’Union Européenne (UE) sont envisageables lorsque l’environnement juridique et sectoriel du pays destinataire assure une protection adéquate des données. La Commission Européenne a certifié que les entreprises américaines, offraient un niveau de protection suffisant. Ce système reposait sur un mécanisme d’auto-certification des entreprises américaines (Décision 2000/520 dite « sphère de sécurité » ou Safe Harbor).

Le 6 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a annulé la décision Safe Harbor. La High Court of Ireland avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle : une autorité nationale de contrôle peut-elle enquêter sur une plainte alléguant qu’un pays n’assure pas un niveau de protection adéquat des données personnelles, malgré l’auto-certification de la Commission ?

La CJUE considère que l’auto-certification octroyée par la Commission ne limite pas les pouvoirs de contrôle des autorités nationales. Ces dernières doivent examiner, en toute indépendance, si le transfert des données nominatives est conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

En pratique, la décision Safe Harbor consacrait la primauté des impératifs de sécurité nationale et des lois des Etats-Unis, au détriment du droit au respect de la vie privée. Les autorités publiques américaines pouvaient accéder, de manière généralisée, au contenu des communications électroniques. Cette atteinte était d’autant plus grave que le justiciable ne disposait pas de voie de droit lui permettant d’accéder, rectifier ou supprimer ses données, portant une grave atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.

La décision 2000/520 est donc invalide.

Les recommandations de la CNIL en matière de données nominatives

La disparition de cette décision met un certain nombre d’entreprises dans l’embarras. Les effets de cet arrêt seront effectifs à compter du 1er février 2016.

En attendant les conclusions du groupe de travail du G29 sur les conséquences juridiques de cet arrêt, les entreprises sont tenues de procéder à une déclaration normale accompagnée de la signature des clauses contractuelles types ou de la mise en place de règles internes d’entreprise validées par la CNIL.

Indemnisation des préjudices causés par des bouteilles défectueuses

Les préjudices causés par des produits défectueux sont indemnisables : bouteilles en verre ou bouteilles de propane, en vertu des articles 1386 et suivant du Code civil, les fabricants de ces produits sont responsables.

Réparation des préjudices causés par des bouteilles en verre défectueuses

En vertu de l’article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable des préjudices causés par son produit. Toutefois, l’article 1386-2 du code précité précise que seuls les préjudices causés aux biens autres que le bien défectueux sont susceptibles d’être indemnisés (sous réserve d’un préjudice supérieur au montant fixé par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 soit 500 euros).

Mais la distinction entre les préjudices causés au seul produit défectueux ou à d’autres biens peut parfois être ténue. En l’espèce, étaient incriminées des bouteilles de verre destinées à l’embouteillage de vin. Elles comportaient des défauts qui pouvaient entraîner l’apparition de débris de verre sur leur paroi intérieure, rendant leur contenu impropre à la consommation. Le vin contenu dans ces bouteilles est un bien distinct de son récipient. Le fabriquant des bouteilles doit donc indemniser le préjudice consécutif aux pertes sur les ventes de vin.

Référence : Cass, civ 1, 1er juillet 2015, n°14-18391

Réparation des préjudices causés par l’emploi d’une bouteille de gaz

Les produits dangereux doivent être accompagnés d’une notice indiquant les risques liés à une utilisation impropre.

En l’espèce, la victime avait branché une bouteille de propane sur une gazinière fonctionnant au gaz butane. Elle connaissait peu l’installation et le revendeur Butagaz lui avait cédé une bouteille de propane alors qu’elle lui rapportait une bouteille de butane vide.

Le fabriquant de la bouteille de propane est condamné sur le fondement de l’article 1386-4 du Code civil pour n’avoir pas signalé les risques liés à l’utilisation d’une bouteille de propane sur une installation fonctionnant au butane. La Cour de cassation a ainsi considéré “que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’a pas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté par l’utilisation de gaz propane pour l’alimentation d’un appareil fonctionnant au gaz butane”. Elle a, par ailleurs, refusé de caractériser une faute de la victime au sens de l’article 1384-13, conduisant à la réparation intégrale du préjudice par le fabricant. 

Référence : Cass, civ 1, 4 février 2015, n°13-19781