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Batterie d’un téléphone prend feu lors d’un vol : mise en application de la responsabilité des produits défectueux

L’histoire semble désespérément se répéter pour la société Samsung…

Mercredi 5 octobre 2016, un passager d’un avion de la compagnie Southwest Airlines, au départ de l’aéroport de Louisville dans le Kentucky, a vu la batterie de son Galaxy Note 7 prendre soudainement feu seulement 10 minutes avant le décollage. Aucun blessé n’est à déplorer.

Ce passager avait pourtant éteint son Galaxy Note 7 chargé à 80%, à la demande de l’équipage, comme cela est dorénavant demandé par l’Agence américaine de l’aviation depuis plusieurs semaines.

Le propriétaire affirme qu’il s’agit du modèle de remplacement, censé ne plus connaître de problème de batterie

Le propriétaire affirme qu’il s’agit du modèle de remplacement, censé ne plus connaître de problème de batterie, qui avait obligé Samsung à rappeler les 2,5 millions de Galaxy Note 7 écoulés jusqu’alors. Le constructeur enquête.

Cette enquête révèle que les différentes versions n’ont pas été fabriquées par le même fournisseur : la première version a été produite par la filiale de Samsung, Samsung SDI et la seconde par la société chinoise ATL, par ailleurs également fournisseur d’Apple pour ses smartphones. Or, en vertu de la responsabilité des produits défectueux, cette responsabilité ne pèsera pas sur la même société selon le modèle.

Prenons le premier cas, simple : si l’enquête démontre qu’il s’agissait du premier modèle du Galaxy note 7, alors, au sens du nouvel article 1289 du code civil (ancien article 1386-1 du même code), pèsera une responsabilité de plein droit sur la société Samsung, la victime n’aura pas à prouver la faute. Ce sera la société Samsung qui devra démontrer qu’elle n’a commis aucune faute, et que l’incident est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Dans le cas contraire où la société sud-coréenne a sous-traité la fabrication de la batterie à la société chinoise, celle-ci sera responsable de plein droit. En effet l’article  1293 du code civil (anciennement codifié à l’article 1386-6 de ce code) indique quelles catégories de personnes sont assimilées à la notion de producteur, et le « fabricant d’une partie composante »  du produit fini en fait partie. Le fournisseur fabricant se verra donc appliquer le régime de l’article 1289 du code civil.

Rappelons, toutefois, que dans les deux cas de figure, la victime devra démontrer trois éléments pour voir la responsabilité des produits défectueux mise en œuvre, à savoir : un défaut du produit, c’est-à-dire au sens de l’article 1292  du code civil (ancien article 1386-4)  « n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ; un dommage et enfin un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

 

Drones : prévention ou répression ?

Le législateur a une volonté de renforcer la sécurité de l’usage des drones civils, sans pour autant freiner le développement de la filière.

C’est dans cet esprit que s’inscrit la proposition de loi déposée en mars dernier par des sénateurs. Elle complète les arrêtés de 2015 (1) et (2) qui avaient, selon les auteurs de la proposition de loi, une visée plutôt expérimentale.

Dans un premier temps, ces sénateurs proposent de compléter l’article L. 6100-1 du code des transports, qui définit la notion d’aéronef, en ajoutant une définition du télépilote. Ce dernier aura l’usage, le contrôle et la direction de l’aéronef circulant sans personne à bord.

L’information et la formation du télépilote pour une meilleure sécurité des drones

Pour l’information du public, l’article 3 fait peser sur le fabricant du drone l’obligation d’insérer une notice informant l’usager des règles à respecter.

En vue de renforcer la sécurité du ciel (mise à mal près de Roissy à plusieurs reprises), l’article 2 de la proposition prévoit une formation obligatoire pour les télépilotes, probablement grâce à un tutoriel sur internet. La question de la vérification du suivi de la formation reste entière : faut-il s’attendre à un contrôle surprise des télépilotes ?

De plus, les drones devront emporter un dispositif de signalement électronique ou lumineux. L’objectif de l’article 4 est de distinguer rapidement les drones coopératifs des drones hostiles, afin de prévenir les situations à risque telles que les collisions avec des avions de ligne et le survol de centrales nucléaires. Cette proposition nécessite des adaptations industrielles (bridage pour certains drones), et fait donc l’objet d’un report d’entrée en application au 1er janvier 2018.

Les drones dont la masse ne dépasse pas un seuil fixé par décret, ne seront pas soumis aux obligations édictées par les articles 2 et 4.

Actuellement, le droit en vigueur sanctionne uniquement les pilotes malveillants ou négligents ; la proposition de loi étend ce dispositif de sanctions pénales aux télépilotes. L’appareil pourra alors être confisqué.

Le texte vient pour discussion devant l’Assemblée Nationale le 20 septembre prochain.

Responsabilité des robots

Les robots font parler d’eux : que l’on songe aux voitures autonomes ou aux aventures du Promobot IR 77 dans les rues de Perm en Russie, ce sont indéniablement de nouvelles contrées que le droit doit conquérir.

Ces nouvelles inventions posent, outre des questions éthiques fondamentales, des problématiques juridiques nouvelles. Toutefois, notre système juridique n’est pas complètement démuni face à l’arrivée des robots intelligents dont certains sont dotés de capacités cognitives.

Les robots et la responsabilité confrontée à l’absence de personnalité juridique

Sans doute, doit on considérer que conférer au robot une personnalité juridique ne serait pas opportun. En effet, faute de patrimoine pouvant être raisonnablement attribué à ces derniers, la mise en œuvre de la responsabilité des robots reviendrait inévitablement à engager celle de leur propriétaire.

Les robots et la responsabilité du fait de la chose

Certains auteurs suggèrent, avec pertinence, que la responsabilité du fait du robot doit être envisagée à la lumière de la responsabilité du fait des choses. La question de la garde est toutefois complexifiée par la relative autonomie du robot découlant de ses capacités cognitives. Le fabricant pourrait ainsi conserver la garde de la structure et répondre des dommages survenus à cause d’un défaut de fabrication, tandis que l’utilisateur se verrait transférer la garde du comportement et serait responsable des conséquences préjudiciables des instructions erronées. Dans la première hypothèse, la victime pourrait également se retourner contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (G. Loiseau et M. Bourgeois, Du robot en droit à un droit des robots, JCP G, 2014, doctr., 1231).

Les robots et la responsabilité à l’aune des réflexions du Parlement européen

Le Parlement européen a également engagé une réflexion sur le thème de la responsabilité des robots. Un rapport préconise la mise en place d’un mécanisme de responsabilité offrant une réparation intégrale du dommage sur le principe d’une responsabilité sans faute, ainsi que d’un régime d’assurance obligatoire complété par un fonds spécifique. La responsabilité des personnes concernées pourrait ainsi être évaluée en fonction du niveau d’instructions données et de l’autonomie du robot (Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant les règles de droit civil sur la robotique du 31 mai 2016, 2015/2103(INL).

Il reste à espérer qu’une discussion fructueuse puisse avoir lieu et que l’adoption d’instruments juridiques adaptés ne soit pas délaissée à cause d’accidents graves, poussant le législateur à agir sous le coup de l’émotion.

Indemnisation des préjudices causés par des bouteilles défectueuses

Les préjudices causés par des produits défectueux sont indemnisables : bouteilles en verre ou bouteilles de propane, en vertu des articles 1386 et suivant du Code civil, les fabricants de ces produits sont responsables.

Réparation des préjudices causés par des bouteilles en verre défectueuses

En vertu de l’article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable des préjudices causés par son produit. Toutefois, l’article 1386-2 du code précité précise que seuls les préjudices causés aux biens autres que le bien défectueux sont susceptibles d’être indemnisés (sous réserve d’un préjudice supérieur au montant fixé par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 soit 500 euros).

Mais la distinction entre les préjudices causés au seul produit défectueux ou à d’autres biens peut parfois être ténue. En l’espèce, étaient incriminées des bouteilles de verre destinées à l’embouteillage de vin. Elles comportaient des défauts qui pouvaient entraîner l’apparition de débris de verre sur leur paroi intérieure, rendant leur contenu impropre à la consommation. Le vin contenu dans ces bouteilles est un bien distinct de son récipient. Le fabriquant des bouteilles doit donc indemniser le préjudice consécutif aux pertes sur les ventes de vin.

Référence : Cass, civ 1, 1er juillet 2015, n°14-18391

Réparation des préjudices causés par l’emploi d’une bouteille de gaz

Les produits dangereux doivent être accompagnés d’une notice indiquant les risques liés à une utilisation impropre.

En l’espèce, la victime avait branché une bouteille de propane sur une gazinière fonctionnant au gaz butane. Elle connaissait peu l’installation et le revendeur Butagaz lui avait cédé une bouteille de propane alors qu’elle lui rapportait une bouteille de butane vide.

Le fabriquant de la bouteille de propane est condamné sur le fondement de l’article 1386-4 du Code civil pour n’avoir pas signalé les risques liés à l’utilisation d’une bouteille de propane sur une installation fonctionnant au butane. La Cour de cassation a ainsi considéré “que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’a pas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté par l’utilisation de gaz propane pour l’alimentation d’un appareil fonctionnant au gaz butane”. Elle a, par ailleurs, refusé de caractériser une faute de la victime au sens de l’article 1384-13, conduisant à la réparation intégrale du préjudice par le fabricant. 

Référence : Cass, civ 1, 4 février 2015, n°13-19781