Responsabilité civile : vers une codification complète d’un droit prétorien.

Après la réforme du droit des contrats de 2016, c’est au tour du droit de la responsabilité d’être « mis à la page ». A en croire son attitude, le législateur est bien déterminé à refaire une beauté à notre cher Code civil. Et ce n’est pas à coup de plumeau qu’il entend épousseter ce recueil vieux de 1804, mais en y incorporant tous les principes novateurs dégagés par la jurisprudence.

Ce droit de la responsabilité (délictuelle et contractuelle), a évolué en marge du Code napoléonien, en même temps que l’Homme et la société dans laquelle il s’applique. On peut citer le cas de la responsabilité du fait des choses, de création prétorienne au XIXe siècle, à la suite d’une multiplication des dommages consécutifs à la Révolution industrielle. Un autre exemple, plus récent, est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issue, quant à elle, des problèmes causé par la consommation de masse de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, c’est plus de 200 ans d’évolutions jurisprudentielles qui vont être codifiées, récompensant alors le fruit du travail intergénérationnel des magistrats.

A ce jour, quelques textes seulement sont inscrits dans le code civil afin de régir l’ensemble du droit de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. N’ayant pas fait l’objet de réformes précédentes, cette version « textuelle » est désormais obsolète face aux principes dégagés par la jurisprudence, rendant alors ce droit peu accessible et intelligible à tous. Là est donc l’un des enjeux de cette codification.

Ainsi, l’ensemble de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle sera touché par cette codification qui devrait entrer en vigueur courant 2018. Étant une réforme très vaste, nous aborderons dans cette brève l’une des nouveautés importantes qu’elle consacre : l’amende civile.

L’article 1266-1 du projet de réforme prévoit d’instaurer une amende civile, en cas de responsabilité extracontractuelle, lorsque « l’auteur d’un dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Si cette notion peut, de prime abord, sembler tout à fait normale, il se trouve qu’elle est en contradiction même avec le principe de la réparation du préjudice intégrale. En effet, le droit de la responsabilité civile vise à réparer les dommages subis afin de remettre en place la situation qu’était celle avant ledit dommage. Cet article semble introduire une sanction punitive, détachée de toute fonction morale mise en place par le droit de la responsabilité. De telles sanctions existent déjà mais dans des cas occasionnels (clauses pénales ou encore en cas de pratiques restrictives de concurrence), mais il s’agit là d’étendre le champ d’application de celles-ci à tous types de contentieux en matière de responsabilité délictuelle.

L’un des objectifs de cet instrument est de prévenir et sanctionner les fautes lucratives, c’est-à-dire, des fautes qui sont commises délibérément, dans le but de tirer profit des gains même en présence d’une condamnation.  Ainsi, le montant de cette amende peut varier ; pour les personnes physiques il résulte de la gravité de la faute commise et de ses facultés contributive. Pour une personne morale il se chiffre à 5% de son chiffre d’affaire (hors taxe). Il ne peut cependant pas être supérieur au décuple du gain réalisé.

Cette somme versée par l’auteur du dommage ne sera cependant pas attribuée à la victime, témoignage directe du caractère punitif de cette amende. Ainsi, le montant sera alloué au fond d’indemnisation correspondant au dommage causé, ou à défaut au Trésor Public.

Il ne s’agit là que de l’une des innovations qu’apportera la réforme du droit de la responsabilité civile. Il en existe d’autres, telle que la notion de causalité collective, qui fera l’objet d’une prochaine brève.