L’intelligence artificielle : une notion, mal encadrée juridiquement, qui fascine autant qu’elle inquiète

SELENE Avocats était présent à la 17ème édition des Matins de l’Économie du JDD le vendredi 13 octobre 2017 pour évoquer les perspectives de développement de l’intelligence artificielle à l’horizon 2040 et les enjeux éthiques, philosophiques, sociaux et économiques qu’elle soulève.

D’après l’encyclopédie Larousse, l’intelligence artificielle est « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ». Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu’à une discipline autonome constituée.Considérée comme l’objet d’une « 4ème Révolution industrielle », l’intelligence artificielle constitue-t-elle un véritable progrès? En effet, cette notion fascine tout autant qu’elle inquiète.

L’intelligence artificielle, c’est avant tout la capacité d’une machine à prendre des décisions et à apprendre de ses décisions“, résume Antoine Blondeau, PDG de Sentient Technologies, à l’origine du système utilisé par l’assistant vocal d’Apple, Siri.

Par conséquent, la machine pouvant prendre des décisions, se pose la question de son encadrement juridique réclamé par de nombreux acteurs tels qu’Elon Musk (PDG de Tesla Motors).

 

  • L’intelligence artificielle au sein des entreprises

Ces technologies sont de plus en plus présentes dans le quotidien des salariés qui n’ont pas d’autre choix que de s’adapter. Dominique Rémy, Directrice Développement & Ingénierie de Natixis Assurances indique avoir “mis l’intelligence artificielle au service de [ses] collaborateurs » et évoque une réelle appropriation par les salariés de cette dernière. En effet, cela permet aux salariés d’être moins complexés en posant les questions qui les préoccupent à la machine.

Par ailleurs, ces technologies n’ont pas pour but de remplacer l’Homme, qui apportera toujours une valeur ajoutée dans son travail. Toutefois, il a été mis en avant lors de cette rencontre qu’« on ne sait pas vraiment si l’IA va créer ou tuer des emplois, mais ce qui est certain, c’est qu’elle va le changer ». “

Ainsi, mieux vaut se préparer que de s’effrayer.

 

  • L’intelligence artificielle, un défi à relever au plan macro-économique

Aujourd’hui, seulement 4% des entreprises en France sont digitalisées et tous les pays sont loin d’être concernés par la montée de l’intelligence artificielle.

Reste à savoir si la France est capable de relever le défi en finançant de tels projets et en conservant ses talents afin de les mobiliser pour développer des systèmes intelligents comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis et en Chine.

 

  • L’intelligence artificielle, un nouvel agent déroutant pour le système juridique actuel

Par les décisions qu’elle prend et les actions qu’elle entreprend, l’intelligence artificielle peut être source de dommages, notamment corporels, par exemple en guidant un véhicule qui peut percuter des personnes et des biens.

Ces dommages pourront être considérables et justifieront une réparation pour ne pas laisser la victime impuissante endurer les conséquences du fait de ces dysfonctionnements.

Il convient alors de se demander si le régime de responsabilité de droit positif, dans le cas présent, la loi Badinter de 1985,  est armé pour proposer un traitement satisfaisant ?

L’intelligence artificielle présentant des caractéristiques jusque-là méconnues, elles peuvent la soustraire à certaines des conditions d’application de ce régime.

En effet, l’autonomisation croissante et progressive des véhicules impliquera de faire évoluer la notion de « conducteur », laquelle est aujourd’hui déterminante pour la mise en œuvre de la responsabilité civile en cas d’accident automobile.

Sur ce dernier point, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit que l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est mise à la charge soit du conducteur, soit de celle du gardien du véhicule.

Le conducteur du véhicule avait-il le contrôle de celui-ci lors de l’accident ou n’était-il qu’un simple passager ? Le conducteur a-t-il commis une faute en reprenant inopinément la main lors d’une situation délicate ? Qui avait la garde du véhicule au moment des faits ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre. PB 

 

« Mon espace drone », une interface qui tient ses premières promesses

Par un communiqué de presse du 30 août 2017[1], la ministre chargée des Transports Elisabeth Borne a annoncé l’ouverture du portail web « Mon Espace Drone ». Ce dernier a été développé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) afin de faciliter les démarches administratives des opérateurs professionnels de drones déclarés (ou souhaitant l’être) auprès de la DGAC. Pour le moment, les utilisateurs de drones de loisirs ne sont pas concernés.

Concernant l’inscription et l’utilisation de cette nouvelle interface, les exploitants de drones déjà déclarés auprès de la DGAC disposent automatiquement d’un compte et sont invités par mail à se connecter. Les autres devront faire la démarche de créer un compte personnel.

Concrètement, ce nouvel outil permet de dématérialiser et de centraliser des procédures administratives essentielles à l’utilisation professionnelle des drones. C’est un gain de temps et un outil d’information tant pour les utilisateurs que pour la DGAC. Ainsi, il est possible de:

  • Gérer ses données personnelles.
  • Réaliser ses déclarations d’activités (CERFA 15475) : un accusé de réception est instantanément reçu par mail après avoir rempli et validé sa déclaration sur la plateforme. Or jusqu’à présent il fallait envoyer un mail à son DSAC/IR régionale avec tous les documents nécessaires, ce qui pouvait prendre du temps.
  • Réaliser son bilan annuel d’activité (CERFA 15474). Il s’agit d’un document obligatoire qui renseigne sur les heures de vol ainsi que sur les incidents auxquels l’utilisateur professionnel de drone a pu être confronté (p.ex un crash). Ce nouveau portail permet donc de faire des piqûres de rappel à l’utilisateur.
  • De notifier au ministère des Armées les vols hors vue ou à plus de 50 m de hauteur dans les zones de manœuvres et d’entrainement militaires (ancien CERFA 15477).
  • De consulter l’historique des démarches réalisées et télécharger, à tout moment, l’accusé de réception et le Cerfa15475-02 correspondant.

→ ATTENTION: si l’utilisation de « Mon espace drone » est facultative pour les déclarations d’activité et les bilans annuels, en revanche, elle est obligatoire depuis le 1er octobre 2017 pour ce qui concerne les notifications de vol vers le Ministère des Armées.

Quant à l’avenir de cette interface, selon le Communiqué de presse, elle s’enrichira d’autres fonctionnalités dans les mois à venir à destination des professionnels mais aussi des utilisateurs des drones de loisirs. Ainsi, par exemple, selon la Fédération Française de Drone (FFD)[2], « Mon espace drone » va être étendu à tous les propriétaires de drones de plus de 800g et aux télépilotes de loisir dans le cadre de la prise en compte de la loi d’octobre 2016. Selon D. Jeant[3] (journaliste et télépilote professionnel de drone), dans une révision prévue au 1er semestre 2018, les déclarations de survols en scénario S3 (« populated area »)  vers les préfectures et les SNA devraient être intégrées à l’interface. Ce dernier fait également quelques propositions et indique notamment qu’il « serait judicieux que le portail soit optimisé pour smartphones et tablettes, en étant adaptif ». Cela permettrait de gérer plus facilement ses démarches, en déplacement. Le portail n’en est certes qu’à ses débuts mais il prouve la volonté du Gouvernement à soutenir le développement croissant de la filière drone, en apportant des réponses innovantes et adaptées aux besoins des professionnels. JM

 

[1] Communiqué de presse, 30 août 2017, en ligne: <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.08.30_cp_ouverture_portail_web_monespacedrone.pdf>.

[2]  <http://www.federation-francaise-drone.com/mon-espace-drone/>.

[3] Aerophoto, Nouvel espace drone pour les professionnels, en ligne: < http://aerophoto-drones.bzh/2017/08/30/nouvel-espace-drone-professionnels/>.

Dirigeants d’entreprise : attention lors de la cession de votre société ! (De l’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit des sociétés)

La réforme du droit des contrats avait été annoncée il y a plus de dix ans, l’objectif étant de moderniser le droit français afin qu’il soit plus attractif pour les acteurs économiques et qu’il garantisse davantage de sécurité juridique.

L’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est enfin entrée en vigueur la 1 octobre 2016.

Dans cet objectif de modernisation, elle vient, tout comme le droit de la consommation et le droit commercial avant elle, protéger la partie faible au contrat. Cette protection est consacrée par l’introduction d’une obligation précontractuelle d’information d’ordre public qui a une incidence non négligeable sur le droit des affaires notamment dans les opérations de cessions de droits sociaux.

  • L’obligation précontractuelle d’information : une notion sujette à interprétations

L’article 1112-1 alinéa 1 du Code civil nouveau prévoit que

« Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Ce texte permet de s’assurer que lorsque deux parties entrent en négociation dans le but de conclure un contrat, la partie qui a le moins d’informations puisse contracter en toute connaissance de cause. Cependant et heureusement, il ne s’agit pas d’un devoir général d’information. En effet, les alinéas suivants précisent et limitent cette obligation.

Ainsi, il est bien entendu nécessaire que le débiteur de cette obligation ait connaissance de l’information. Dans le cas contraire il ne pourrait être responsable d’une omission.

Par ailleurs, ces informations doivent être déterminantes pour le consentement de l’autre partie. Cette notion est précisée par l’alinéa 3 dudit article puisque ces informations doivent avoir « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Toutefois, reste à déterminer si l’appréciation de ce caractère déterminant est objective (pour le commun des acquéreurs) ou subjective (information déterminante pour la partie en l’espèce).

Malgré quelques incertitudes, cette obligation se voit explicitement limitée puisque nous pouvons nous réjouir du contenu de l’alinéa 2 prévoyant qu’elle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. De plus le terme de « légitimement » de l’alinéa 1 semble imposer au contractant ne détenant pas les informations un devoir de se renseigner.

S’agissant du régime de la preuve, l’alinéa 4 fait peser sur le créancier de l’obligation la charge de rapporter la preuve qu’une information lui était due. Le débiteur devra donc être vigilant et se pré constituer la preuve, tout au long des négociations, selon laquelle les informations ont bien été fournies.

Ainsi, s’il en a la preuve, le créancier pourra choisir d’engager la responsabilité délictuelle de son cocontractant ou d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement de la réticence dolosive.

  • L’obligation précontractuelle d’information : un outil de négociation

L’obligation précontractuelle d’information a une incidence sur toutes les différentes étapes des cessions de droits sociaux.

Ainsi durant les négociations, les vendeurs devront être vigilants et rigoureux dans l’échange d’informations. En pratique, il est courant d’effectuer des opérations de « due diligence » pour permettre aux candidats acquéreurs d’avoir à leur disposition, par le biais de « data room », toutes les informations nécessaires, qu’elles soient opérationnelles ou financières, pour que leur consentement ne soit pas vicié.

En outre, cette disposition vient conforter la technique de la data room exonératoire. Celle-ci consiste, pour le vendeur, à exiger en contrepartie, que toutes les informations révélées et les risques qui en découlent ne puissent faire l’objet d’une mise en œuvre des garanties du vendeur dans le contrat.

Le devoir d’information influence également la rédaction des clauses du contrat d’acquisition. C’est tout d’abord  le préambule qui est le lieu adéquat pour rappeler les éléments essentiels qui ont conduit les parties à contracter. Ainsi, si l’une ou l’autre des parties omet de communiquer une de ces informations, l’article 1112-1 du Code civil nouveau pourra être mis en œuvre.

Par ailleurs, l’acquéreur étant le principal bénéficiaire de cette obligation, il pourra (tenter de) demander au vendeur de déclarer qu’il a bien rempli son devoir d’information par une clause du contrat telle que la clause de « full disclosure ». Elle consiste pour le vendeur, à indiquer que ses déclarations et garanties ne comportent aucune inexactitude ou omission significative qui empêcherait l’acquéreur de réaliser l’opération. Malgré cela, ce type de clause reste difficilement imposable au vendeur.

Le vendeur, quant à lui, a tout intérêt à s’assurer qu’il a rempli ce devoir en exigeant de l’acquéreur qu’il déclare que toutes les informations déterminantes lui ont été communiquées, et qu’il est conscient des risques liés à celles-ci et à l’opération plus globalement.

Par conséquent, l’article 1112-1 du Code civil nouveau est amené à devenir un réel levier de négociation dans la rédaction des contrats de cessions de droits sociaux.

Ce dispositif devrait également jouer un rôle dans le contentieux post acquisition car il permet à l’acquéreur de ne pas voir la responsabilité du vendeur limitée par des conditions de seuils, de franchise ou de plafonnement qui sont généralement prévues dans les garanties d’actif et de passif. De plus, l’usage de ces garanties conventionnelles se voit fragilisé. En effet, l’article 1112-1 étant d’ordre public, le vendeur ne pourra plus limiter son obligation par une disposition de la garantie.

Désormais, en cas de conflit, demeure une incertitude sur la pratique des traditionnelles garanties conventionnelles. Toutefois, l’acquéreur pourra faire jouer la responsabilité délictuelle de l’article 1112-1 ou encore soulever une nullité pour dol, dont la preuve pourrait être facilitée par cette nouvelle obligation.

Le vendeur diligent, quant à lui, tirera également profit de cette disposition en actant en amont la bonne exécution de son devoir d’information. PB

Master spécialisé sur les drones : une formation inédite dans l’Union Européenne signée ENAC !

L’Ecole National d’Aviation Civil (ENAC) va inaugurer à la rentrée 2017/2018 le tout premier master français, mais aussi européen proposant une formation complète sur l’exploitation et l’application des drones civils en France, mais aussi dans un cadre international. Ce diplôme unique intitulé « Unmanned Aircraft Systems Services and Management » a pour vocation de former des spécialistes sur les nouveaux enjeux économiques, technologiques, sociétaux ou encore juridiques liés à la présence croissante des drones dans notre société.

Si à l’origine les drones avaient un usage exclusivement militaire, leurs évolutions technologiques permettent désormais à des particuliers avides de divertissement mais aussi à des professionnels et commerçants de les manipuler.

À titre d’exemple Amazon commence d’ores et déjà à réfléchir sur un système de livraison par drones en France. Uber souhaite quant à elle développer, aux États-Unis, un système de transport de personnes par le biais de cette technologie. Ces projets peuvent sembler futuristes mais reposent sur un engouement réel.

Proposant des enseignements divers (management, business, ingénierie,…) correspondant aux besoins croissants des quelques 3000 exploitants français, l’ENAC a souhaité adopter son offre de formations à ce nouveau domaine. Ainsi, les jeunes néophytes pourront intégrer rapidement le monde du travail dans par le biais de professions telles qu’ingénieurs, chefs de projet ou encore responsables de réglementation.

Il s’agit d’une formation unique dans l’Union Européenne, avec de grands partenaires tels qu’Airbus, Safran, ou Thalès qui ouvre de larges perspectives.

Amateurs de drones ou d’aviation civile, à vos candidatures !

 

Responsabilité civile : vers une codification complète d’un droit prétorien.

Après la réforme du droit des contrats de 2016, c’est au tour du droit de la responsabilité d’être « mis à la page ». A en croire son attitude, le législateur est bien déterminé à refaire une beauté à notre cher Code civil. Et ce n’est pas à coup de plumeau qu’il entend épousseter ce recueil vieux de 1804, mais en y incorporant tous les principes novateurs dégagés par la jurisprudence.

Ce droit de la responsabilité (délictuelle et contractuelle), a évolué en marge du Code napoléonien, en même temps que l’Homme et la société dans laquelle il s’applique. On peut citer le cas de la responsabilité du fait des choses, de création prétorienne au XIXe siècle, à la suite d’une multiplication des dommages consécutifs à la Révolution industrielle. Un autre exemple, plus récent, est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issue, quant à elle, des problèmes causé par la consommation de masse de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, c’est plus de 200 ans d’évolutions jurisprudentielles qui vont être codifiées, récompensant alors le fruit du travail intergénérationnel des magistrats.

A ce jour, quelques textes seulement sont inscrits dans le code civil afin de régir l’ensemble du droit de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. N’ayant pas fait l’objet de réformes précédentes, cette version « textuelle » est désormais obsolète face aux principes dégagés par la jurisprudence, rendant alors ce droit peu accessible et intelligible à tous. Là est donc l’un des enjeux de cette codification.

Ainsi, l’ensemble de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle sera touché par cette codification qui devrait entrer en vigueur courant 2018. Étant une réforme très vaste, nous aborderons dans cette brève l’une des nouveautés importantes qu’elle consacre : l’amende civile.

L’article 1266-1 du projet de réforme prévoit d’instaurer une amende civile, en cas de responsabilité extracontractuelle, lorsque « l’auteur d’un dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Si cette notion peut, de prime abord, sembler tout à fait normale, il se trouve qu’elle est en contradiction même avec le principe de la réparation du préjudice intégrale. En effet, le droit de la responsabilité civile vise à réparer les dommages subis afin de remettre en place la situation qu’était celle avant ledit dommage. Cet article semble introduire une sanction punitive, détachée de toute fonction morale mise en place par le droit de la responsabilité. De telles sanctions existent déjà mais dans des cas occasionnels (clauses pénales ou encore en cas de pratiques restrictives de concurrence), mais il s’agit là d’étendre le champ d’application de celles-ci à tous types de contentieux en matière de responsabilité délictuelle.

L’un des objectifs de cet instrument est de prévenir et sanctionner les fautes lucratives, c’est-à-dire, des fautes qui sont commises délibérément, dans le but de tirer profit des gains même en présence d’une condamnation.  Ainsi, le montant de cette amende peut varier ; pour les personnes physiques il résulte de la gravité de la faute commise et de ses facultés contributive. Pour une personne morale il se chiffre à 5% de son chiffre d’affaire (hors taxe). Il ne peut cependant pas être supérieur au décuple du gain réalisé.

Cette somme versée par l’auteur du dommage ne sera cependant pas attribuée à la victime, témoignage directe du caractère punitif de cette amende. Ainsi, le montant sera alloué au fond d’indemnisation correspondant au dommage causé, ou à défaut au Trésor Public.

Il ne s’agit là que de l’une des innovations qu’apportera la réforme du droit de la responsabilité civile. Il en existe d’autres, telle que la notion de causalité collective, qui fera l’objet d’une prochaine brève.

Débris spatiaux: une épée de Damoclès d’échelle planétaire.

             1957, le premier satellite de l’histoire est envoyé dans l’espace extra-atmosphérique. Ce corps céleste artificiel de 87 kg, lancé par une fusée de 6600 kg n’est resté dans le cosmos que 92 jours, dont 21 en activité. Dès le début de l’ère spatiale, les déchets étaient plus présents dans l’espace que les objets actifs. Aujourd’hui, on estime à 4700 le nombre de satellites en orbite, dont seulement 1100 opérationnels.

Cependant, les débris spatiaux ne se résument pas aux satellites inactifs, mais également aux objets perdus par l’Homme lors de sa conquête spatiale, tel que les outils, étages de fusées ou encore les débris consécutif à des collisions d’objets entre eux. 7000 tonnes de métal est donc suspendu au-dessus de notre tête tel l’épée de Damoclès, l’équivalent de la tour Eiffel.

Les dangers inhérents aux débris spatiaux :

2 cas de figure sont possible, la retombée des débris sur la Terre et la collision des débris entre eux ou avec des objets actifs dans l’espace (satellite mais aussi ISS, comportant d’humains à bord) :

  • Retombé d’objets sur Terre : La retombée d’objets sur Terre n’est pas la menace principale, bien que non négligeable de par les dégâts corporels et matériels qu’elle peut entraîner. Il rentre en effet 2 objets catalogués par jour dans l’atmosphère et 2 satellites ou étages de fusées par semaine. Seulement 10% de ceux-ci auront un impact avec la surface de la Terre grâce à leurs désintégrations dans l’atmosphère, cette probabilité est inquiétante. Notre globe étant composé à 70% de zone non-habitée, cela réduit d’autant les possibilités de se voir toucher par un objet spatial, sans tout de même réduire ce risque à 0.
  • Collision d’objets entre eux dans l’espace : La collision d’objet entre eux ne provoque pas de dommage à l’Homme de manière directe, cependant elle représente une menace plus grande que le cas précédent. La destruction d’un ou plusieurs satellites pourrait par exemple provoquer une panne de communications, empêchant ainsi la victime d’un danger de contacter les secours. Pour comprendre l’ampleur du phénomène voici quelques chiffres qui illustrent bien la situation :

– il existe 11 000 débris de plus de 10 cm, 700 000 de plus d’un centimètre et 135 millions de plus d’un millimètre.

– ils se déplacent à environ 7500 m/s, pouvant atteindre les 14 000 m/s.

– une collision à cette vitesse entre 2 débris spatiaux d’ 1 mm équivaut à lancer une boule de bowling à plus de 100 km/h sur un objet.

– une collision à cette vitesse entre 2 débris spatiaux d’ 1 cm équivaut à lancer une berline à plus de 130 km/h sur un objet.

Les chiffres parlent d’eux même, selon l’endroit touché par le débris, les dégâts peuvent provoquer la destruction d’un satellite. Cette destruction entraînera la création de nouveaux débris qui eux même pourront entraîner d’autres collisions. On appelle cette réaction en cascade le syndrome de Kessler, qui implique que même en l’absence de nouvelles activités spatiales les collisions en orbite basse se succéderont. Ainsi, il semble plus que primordial de s’interroger sur les attitudes des Etats vis-à-vis de ce sujet inquiétant. Cette thématique sera abordé bientôt sur nos différentes pages, restez attentif !

Immatriculation des drones aux USA, la fin d’une ère ?

Le 19 mai 2017, la cour d’appel du district de Columbia (USA) a rendu une décision bouleversant la législation portant sur l’immatriculation des drones dans l’espace aérien de Washington D.C.. Tout aéronef d’usage récréatif pesant entre 25 grammes et 25 kilogrammes doit être enregistré et immatriculé auprès de la FAA (Federal Aviation Administration, l‘équivalent américain de la Direction Générale de l’Aviation Civile française). Sont ainsi requis des particuliers, souhaitant utiliser leurs drones, certaines informations telles que leur nom, adresse physique et électronique et « toutes autres informations que la FAA choisirai de demander ».

Dans cette affaire, le débat ne s’est pas porté sur la protection des données personnelles comme on pourrait l’imaginer, mais sur la compétence juridique de la FAA pour légiférer en la matière.

Pour déterminer si l’autorité américaine de l’aviation civil dispose ou non de cette compétence, les magistrats ont procédé par approche téléologique, c’est-à-dire qu’ils ont recherché l’origine de l’attribution des fonctions de la FAA. Compte tenu de la popularité croissante des drones, le Congrès des Etats-Unis a chargé la FAA d’établir un cadre juridique garantissant la sécurité du trafic aérien. En 2015, la FAA a pu promulguer la « Registration Rule » (littéralement « la règle d’enregistrement », ou encore une circulaire1 imposant des restrictions de vol dans l’espace aérien de Washington D.C..

Cependant, en 2012 a été voté par le Congrès et signé par le Président des Etats-Unis, Barak Obama, une loi réformant et modernisant la FAA impliquant  une interdiction formelle pour celle-ci d’adopter des règles en matière de drones.

Cela a conduit à une situation contradictoire par laquelle le Congrès a demandé à la FAA de promouvoir la sécurité des vols pour les avions civils tout en lui interdisant d’adopter des règles en matière de drones.

Cette situation d’instabilité juridique a permis au requérant de remettre en cause auprès du tribunal l’obligation d’immatriculation instaurée par la FAA. En effet, comme près de 820 000 personnes, il lui a été demandé ses informations personnelles ainsi que l’acquittement de la somme de 5$, ce qu’il a refusé de faire arguant l’incompétence juridique de la FAA issue de la loi de modernisation et de réformation de 2012.

Les juges lui ont alors donné raison et ont affirmé que même si l’immatriculation est positive pour la sécurité aérienne, la FAA n’avait pas à légiférer sur cette question. Les magistrats semblent tout de même inviter -timidement- le Congrès à abroger ou amender cette prohibition. C’est comme cela que la liberté de milliers de télé-pilotes a été étendue, au détriment de la sécurité de millions de passagers aériens et individus au sol.

Aujourd’hui la FAA a pris conscience de la décision du tribunal de Washington D.C. puisqu’elle réfléchit déjà à une législation conciliant sécurité et vie privée. Elle espère cependant pouvoir conserver le système d’immatriculation. C’est donc une affaire moderne aux enjeux juridiques conséquents qu’il faudra suivre.

 

Advisory Circular 91-75A

 

SELENE Avocats intervenant lors de la matinée de l’Argus de l’assurance dédiée aux objets connectés (incluant les drones civils professionnels)

La matinée « Objets connectés et nouveaux risques » organisée par l’Argus de l’assurance s’est tenue le 22 juin 2017 à Paris. Laurent Archambault (associé) est intervenu à cette occasion sur la question de l’encadrement juridique des drones civils professionnels et des enjeux en matière d’assurance.

A ses côtés, des professionnels du droit (Alain Bensoussan) et du marché des assurances (Kadidja Sinz pour Liberty, Christophe Pardessus pour Marsh ou encore Laurent Benichou pour AXA Next) ont pris la parole afin d’identifier les défis liés à l’explosion du marché des objets connectés et les réponses potentielles à y apporter. Plusieurs études annoncent en effet le chiffre de 30 millions de ces objets en France dans les 3 prochaines années. Or, le cadre juridique reste incertain. Ont ainsi été évoqués le récent rapport d’initiative sur la robotique adopté par le Parlement européen en février 2017 et le Règlement européen sur la protection des données et son application par la CNIL dès mai 2018.

Les débats ont notamment porté sur :

  • La responsabilité civile du fait des objets connectés (notamment des drones) ;
  • Le développement d’une offre assurantielle cohérente dans un cadre juridique en mutation ;
  • L’essor du marché de la cyber-assurance.

 

 

SELENE Avocats présent à la conférence RPAS (drones civils professionnels) de Bruxelles

La 19ème édition de la conférence RPAS (« Remotely Piloted Aircraft Systems ») s’est tenue les 13 et 14 juin 2017 à l’Académie Militaire Royale de Bruxelles. Le cabinet SELENE Avocats y était représenté par Laurent Archambault (associé) et Jérémie Battino (collaborateur).

De nombreux intervenants ont présenté les dernières avancées techniques, juridiques et commerciales en matière de drones et discuté des perspectives du secteur. Cette édition a réuni plus de 30 intervenants parmi lesquels des spécialistes de l’aéronautique, des enseignants, des avocats, des entrepreneurs, des représentants des Autorités nationales (DGAC française) et européennes (AESA, Eurocontrol), associations (Fédération Professionnelle des Drones Civils, JUIDA japonaise, ENAV italienne) ainsi que de la Commission Européenne.

Cela a été l’occasion de revenir sur les applications des drones civils d’aujourd’hui et de demain ainsi que sur leur encadrement juridique actuel et les évolutions attendues.

D’un point de vue technique, des applications novatrices ont été présentées en matière de cartographie, d’agriculture et de sécurité notamment.

Le volet juridique a été largement débattu par les participants, tant l’impatience des acteurs du secteur est grande de disposer de législations nationales claires, et de règles communes cohérentes à l’échelle européenne pour développer leurs activités.

Ces discussions ont porté sur :

  • Une étude comparée des législations et des initiatives nationales. L’étude des différents scenarii de vols retenus au niveau local a occupé une partie importante des présentations. L’accent a également été mis sur l’importance pour chaque Etat de disposer de Conseils nationaux à l’image du Conseil pour les Drones Civils français (dont SELENE Avocat est membre).
  • Une nécessaire harmonisation au niveau européen et en particulier sur la consultation lancée par L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne pour organiser un « ciel européen » et l’encadrement des drones légers. Pour rappel, l’AESA a publié un projet d’amendement (Notice of Proposed Amendment 2017-05) qui a vocation à être transmis à la Commission Européenne au dernier trimestre 2017.

 

Les drones civils et le Privacy by Design (Tribune Libre) – Air et Cosmos n° 2549 du 26 mai 2017

Retrouvez notre article sur les drones civils et le Privacy by Design (Tribune Libre) dans le magazine Air et Cosmos n° 2549 sorti le 26 mai 2017.

A lire ici : https://www.selene-avocats.fr/air-et-cosmos-drones-civils-et-privacy-by-design-tribune-libre-05-2017/