Pokémon Go au pays des partenaires commerciaux

Pokémon Go : « Si c’est gratuit, c’est vous le produit » ?

Sorti officiellement en France le 24 juillet 2016, ce jeu gratuit en réalité augmentée permet au joueur de capturer et dresser des Pokémon sur son Smartphone, lesquels apparaissent sur une carte en fonction de la localisation du téléphone.

Un concept innovant, qui a instantanément séduit des millions de joueurs, bien plus intéressés par la capture de Pikachu, que par la protection de leurs données personnelles !

Pokémon Go et l’utilisation classique des données personnelles

Outre l’accès à l’appareil photo et la localisation de l’appareil, le joueur autorise l’application à recueillir des données à caractère personnel tel que l’adresse e-mail avec laquelle il accède au jeu, la date de naissance du joueur, le nom d’utilisateur, les messages envoyés à d’autres utilisateurs, le pays, la langue, le carnet d’adresse de l’appareil ou la page Web qu’un utilisateur a consultée avant d’accéder au jeu.

Pokémon Go et l’utilisation renouvelée des données personnelles

Le placement d’un Pokémon dans un espace physique commercial permet à l’application d’attirer des joueurs chez ses partenaires commerciaux. Ces derniers rémunèrent  l’application selon la qualité des profils qui franchiront leur porte. Ainsi, la CNIL considère que « plus les données collectées par l’application sont précises, plus le profilage du joueur/consommateur est fiable, meilleure sera la rémunération de l’éditeur ».

Le député européen Marc Tarabella, arguant d’une violation du droit européen relatif à la protection des données à caractère personnel et souhaitant qu’une enquête soit menée en ce sens, devrait saisir sous peu la Commission européenne.

Responsabilité des robots

Les robots font parler d’eux : que l’on songe aux voitures autonomes ou aux aventures du Promobot IR 77 dans les rues de Perm en Russie, ce sont indéniablement de nouvelles contrées que le droit doit conquérir.

Ces nouvelles inventions posent, outre des questions éthiques fondamentales, des problématiques juridiques nouvelles. Toutefois, notre système juridique n’est pas complètement démuni face à l’arrivée des robots intelligents dont certains sont dotés de capacités cognitives.

Les robots et la responsabilité confrontée à l’absence de personnalité juridique

Sans doute, doit on considérer que conférer au robot une personnalité juridique ne serait pas opportun. En effet, faute de patrimoine pouvant être raisonnablement attribué à ces derniers, la mise en œuvre de la responsabilité des robots reviendrait inévitablement à engager celle de leur propriétaire.

Les robots et la responsabilité du fait de la chose

Certains auteurs suggèrent, avec pertinence, que la responsabilité du fait du robot doit être envisagée à la lumière de la responsabilité du fait des choses. La question de la garde est toutefois complexifiée par la relative autonomie du robot découlant de ses capacités cognitives. Le fabricant pourrait ainsi conserver la garde de la structure et répondre des dommages survenus à cause d’un défaut de fabrication, tandis que l’utilisateur se verrait transférer la garde du comportement et serait responsable des conséquences préjudiciables des instructions erronées. Dans la première hypothèse, la victime pourrait également se retourner contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (G. Loiseau et M. Bourgeois, Du robot en droit à un droit des robots, JCP G, 2014, doctr., 1231).

Les robots et la responsabilité à l’aune des réflexions du Parlement européen

Le Parlement européen a également engagé une réflexion sur le thème de la responsabilité des robots. Un rapport préconise la mise en place d’un mécanisme de responsabilité offrant une réparation intégrale du dommage sur le principe d’une responsabilité sans faute, ainsi que d’un régime d’assurance obligatoire complété par un fonds spécifique. La responsabilité des personnes concernées pourrait ainsi être évaluée en fonction du niveau d’instructions données et de l’autonomie du robot (Projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant les règles de droit civil sur la robotique du 31 mai 2016, 2015/2103(INL).

Il reste à espérer qu’une discussion fructueuse puisse avoir lieu et que l’adoption d’instruments juridiques adaptés ne soit pas délaissée à cause d’accidents graves, poussant le législateur à agir sous le coup de l’émotion.

Obligation de ponctualité des transports ferroviaires

La ponctualité des trains est une obligation de résultat dont le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La réparation du préjudice du passager est toutefois limitée au dommage strictement prévisible lors de la conclusion du contrat. (Civ1e 14 janvier 2016 n°14-28227).

A l’origine de cette décision, un passager avait acheté un billet de première classe pour un trajet entre Istres et Nîmes avec un changement à Miramas. En raison du retard du train, le voyageur a effectué la première partie de son voyage en seconde classe, puis a pris un taxi pour atteindre Nîmes. Il sollicite une indemnisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et obtient gain de cause devant la Cour de cassation.

De cette décision, deux enseignements peuvent être tirés :

Le transporteur ferroviaire est soumis à une obligation de ponctualité de résultat

Le transporteur ferroviaire est soumis à une obligation de ponctualité de résultat dont il ne peut échapper qu’en présence d’une cause étrangère. Cependant, il n’est pas certain que cette obligation puisse être valablement transposée aux autres modes de transport.

La réparation limitée du manquement à l’obligation de ponctualité

Seul est pris en compte le préjudice strictement prévisible au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire celui qui est la suite directe et immédiate du retard. La Cour de cassation prend un soin particulier à circonscrire le dommage indemnisable, sans doute pour éviter des solutions irréalistes qui seraient immanquablement répercutées sur le prix du billet et pénaliseraient les clients de la SNCF.

Etude drones-McGill

L’ Institute of Air and Space Law célèbre, cette année, les 40 ans de sa revue Annals of Air and Space Law. SELENE Avocats a eu le plaisir de contribuer à ce numéro anniversaire.

Plusieurs perspectives ont été envisagées dans l’article intitulé “L’envol des drones civils : Appréhension par le droit français d’une pratique émergente” dont vous pouvez retrouver la version intégrale numérique. 

Etude de la réglementation en matière de drones

Les arrêtés de 2012 ont offert à la circulation des drones dans l’espace aérien un premier cadre réglementaire. Certains aspects méritaient toutefois d’être réaménagés. La présente étude revient ainsi sur les différentes modifications apportées par les arrêtés du 17 décembre 2015 et les nouvelles évolutions souhaitées. Le question de la formation des pilotes ou celle de l’identification des appareils connaîtront très certainement de nouvelles évolutions dans les mois qui viennent et ce, notamment au regard de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils présentée par les sénateurs Xavier Pintat et Jacques Gautier.

Etude de la responsabilité en cas d’accident de drones ou de vols illicites 

Les responsabilités civile et pénale des différents intervenants sont également esquissées dans cette étude. Les pistes de réflexion posées doivent susciter la discussion, mais surtout  la prise de conscience des risques et des sanctions encourus par les acteurs du secteur. Cette réflexion se poursuit notamment dans le cadre du Comité n°3 du Conseil pour les drones civils.  

Etude de la collecte des données et protection de la vie privée 

Les analyses exposées dans cette étude ont fait, depuis sa rédaction, l’objet de nombreuses discussions notamment avec les membres de la CNIL. Une rencontre a ainsi été organisée au sein du Cabinet SELENE Avocats le 18 mars 2016 entre les membres de la CNIL et les membres de la DGAC, le ministère de la défense, les entrepreneurs du secteur, UVS International… Il convient en effet de rappeler que les vols de drones doivent s’effectuer conformément aux prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que de l’article 9 du code civil. 

 

 

 

 

La preuve du vol annulé revient au transporteur

Dans son arrêt du 14  janvier 2016, la Cour de cassation nous rappelle encore une fois que  « Celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».  Elle applique toutefois ce principe à un domaine particulier, celui du transport aérien. Ainsi, le transporteur aérien qui souhaite contester la demande d’indemnisation d’un passager d’un vol annulé devra apporter la preuve que le vol a bien été effectué.

La charge de la preuve revient au transporteur aérien

Lorsqu’une compagnie aérienne supprime un vol, les passagers disposent de certains droits. Ces dispositions varient selon qu’il s’agit d’un vol européen ou d’un vol international. Pour l’essentiel, elles figurent dans des règlements européens et notamment dans le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

Dans une affaire récente présentée devant la première chambre civile de la Cour de cassation, un passager dont le vol de retour à Paris avait été annulé, faisait valoir ses droits à l’indemnisation en vertu du règlement européen 261/2004. La compagnie aérienne refusait de faire droit à ses demandes au motif que le passager n’apportait pas la preuve de l’annulation de son vol. Par un arrêt court et précis, rendu au visa de l’article 1315 du Code civil, les juges ont estimé qu’il incombait à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle avait exécuté son obligation de transport.

Une décision renforçant le droit des voyageurs 

Cette décision semble être l’occasion pour la Cour de cassation de continuer à renforcer les droits conférés aux passagers en vertu du Règlement 261/2004. Il convient de souligner que la difficulté dans ce type d’affaire est d’obtenir auprès des compagnies aériennes les informations suffisantes afin de justifier l’annulation du vol. Grâce à cette décision la charge de la preuve sera nettement simplifiée pour le passager puisqu’elle incombe dorénavant à la compagnie aérienne. Par ailleurs, il convient de rappeler  que le transporteur aérien, en vertu de l’article 5 3. du règlement précité, doit, afin d’échapper à son obligation d’indemnisation, apporter la preuve des « circonstances extraordinaires » qui l’ont conduit à annuler le vol.

La jurisprudence met ainsi en place, sous l’impulsion des  dispositions européennes, une protection importante des passagers de plus en plus contraignante pour les compagnies aériennes.

Pas de vie privée pour la personne morale

Le 17 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation (n°15-14072) a considéré qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.  Elle vient ainsi limiter une évolution qui tendait à reconnaître un nombre croissant de droits aux personnes morales.

L’atteinte à la vie privée invoquée en raison de la présence de caméras de vidéo-surveillance

Une société reproche en l’espèce à une société voisine d’avoir installé un système de vidéo-surveillance dirigé sur un passage commun. Le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile afin que soit ordonné le retrait de l’installation et fixée une provision à valoir sur le montant du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée de la personne morale.

Cette argumentation a connu un certain succès devant les juridictions du fond. La cour d’appel avait considéré qu’il existait bien un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. En effet, la caméra de vidéo-surveillance permettait d’enregistrer les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun et en particulier de filmer au niveau de l’entrée du personnel de la société. Dès lors, une atteinte au respect de la vie privée pouvait être caractérisée en l’espèce.

Le refus de reconnaître une vie privée au sens de l’article 9 du Code civil pour les personnes morales 

La Cour de cassation ne partage pas l’analyse de la juridiction d’appel. En effet après avoir rappelé que les personnes morales disposent, notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances, elle vient poser une limite à cet inventaire de droits : les personnes morales ne peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.

Cette décision semble respectueuse de la notion de vie privée, dont les contours ne sont pas toujours aisés à cerner. La vie privée est constituée par la sphère intime de chacun, ce qui ne peut être vu ou dit car il est choisi de le cacher ou de le taire. La personne morale, fiction juridique, ne peut donc se prévaloir de cette sphère intime. La Cour de cassation rappelle ainsi que si elle bénéficie de droits, la personne morale ne peut pas nécessairement se prévaloir de tous les droits de la personnalité conférés à la personne physique. La personne morale devra donc encore attendre avant de pouvoir s’inviter à déjeuner.

Drones et aéronefs, une quasi-collision

Drones et aéronefs, une quasi-collision – Le 19 février 2016, un Airbus A320 exploité par Air France a croisé la route d’un drone.

En approche de l’aéroport de Roissy, le copilote a aperçu un drone.  Dans le cadre d’une manœuvre d’évitement, il a alors déconnecté le pilote automatique et informé le commandant de bord. Ce dernier a estimé la distance de séparation à environ cinq mètres au-dessous de l’aile gauche de l’avion. Les pilotes ont alors averti le contrôle aérien de la présence du drone, réengagé le pilote automatique et repris l’approche.

Cet incident met en lumière les problématiques liées à l’insertion des drones et aéronefs dans l’espace aérien. Dans la situation précitée, le contrôle aérien n’a pas pu repérer le drone (faute d’équipement suffisant)  et le drone risquait la collision avec l’aéronef. Or, comme le précise Michel POLACCO,  journaliste et pilote-instructeur, “La collision entre un petit drone, même si il ne pèse que quelques kilos, et un avion peut provoquer de graves dégradations sur un avion. Cela peut même rendre l’équipage incapable de piloter cet avion, s’il y a une fracture du cockpit ou du pare-brise. Avec un choc à 600 km/h, on peut parfaitement créer une catastrophe aérienne.”

Si une enquête est en cours, cet accident est révélateur de pratiques inconscientes de certains utilisateurs. Suite à cet incident, la FPDC s’est exprimée en faveur d’un encadrement plus strict des drones de loisir : “La mesure qui nous semble toutefois la plus urgente est de bien différentier les usages des drones professionnels et de loisirs, en interdisant la vente des drones potentiellement dangereux (masse de plusieurs kg, puissance permettant d’atteindre des vitesses ou altitudes importantes,…) aux amateurs, et en limitant les drones de loisirs à de très faibles dimensions (moins de 500g de masse) et capacités d’évolution (50 m d’altitude, 100 m de distance)”.

Drones et aéronefs : détection dans l’espace aérien

 L’insertion des drones dans l’espace aérien est très délicate, d’autant qu’il existe des « petits » et des « gros » drones et que le trafic des avions de ligne est très dense, en particulier dans les zones d’approche denses comme au-dessus de la région parisienne (TMA de « classe A ») où la circulation est interdite aux vols VFR – avions légers et drones – sauf dérogation. Des solutions diverses devront s’appliquer en fonction du type de drone utilisé. Mais d’une manière générale, une technologie est en plein développement, le « Sense & Avoid ». La fonction Sense permet de prédire les trajectoires et donner des alertes tandis que la fonction Avoid  intégre des senseurs coopératifs interdisant au drone d’aller au crash. A l’heure actuelle, ces capteurs sont essentiellement le radar, l’infrarouge et l’électro-optique.

Drones et aéronefs : conséquences juridiques et financières suite à une collision

Responsabilité juridique – Au plan juridique, la collision d’un aéronef en vol avec un drone relève de l’article L. 6131-1 du code des transports, qui renvoie au code civil. Dans ce cas, la responsabilité du pilote et de l’exploitant sont régies par les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil. Par conséquent, le pilote de drone pourrait éventuellement voir sa responsabilité engagée pour faute ou encore sa responsabilité du fait de la chose, c’est-à-dire du drone dont il a l’usage, le contrôle et la direction. Dans certains cas, la responsabilité pénale de l’utilisateur peut également être recherchée.

Assurance – La mise en oeuvre de la responsabilité de l’exploitant du drone soulève le délicat problème de l’indemnisation : si sa responsabilité est engagée, il devra probablement verser une somme conséquente. Qu’est-il prévu en matière d’assurance ? En droit français, si la notion de risque aérien est envisagée à l’article L. 171-1 du code des assurances, il n’existe pas d’obligation générale d’assurance pour les drones.

S’agissant des professionnels, il paraît cependant indispensable que deux types de contrats d’assurance soient souscrits. Le premier est un contrat d’assurance de responsabilité civile en cas de chute du drone sur des tiers, couvrant les activités de travail aérien de chacun des drones (un contrat par drone). Le second contrat d’assurance à souscrire est également un contrat d’assurance responsabilité civile couvrant l’activité de manière générale (hors activité aérienne des drones, responsabilité civile exploitation).

Les sociétés peuvent également souscrire une assurance “bris de machine”  pour les drones et leurs charges utiles

CISSE et SISSE: défense de l’intelligence économique

Le nouveau Commissaire à l’Information Stratégique et à la Sécurité Economiques (CISSE) vient d’être nommé en conseil des ministres. En effet, le décret du 4 février 2016 désigne Jean-Baptiste Carpentier. En tant que nouveau Commissaire, il succède à Claude Revel. Depuis le 11 septembre 2008, Jean-Baptiste Carpentier était le directeur de Tracfin, la cellule du Ministère des Finances destinée à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ayant obtenu d’excellents résultats avec Tracfin (les activités ont triplé lors de ses sept dernières années d’exercice), le gouvernement attend de lui des résultats tout aussi prometteurs, cette fois-ci en matière d’intelligence économique…

CISSE : sa nomination

Le CISSE  est le résultat de la fusion de deux anciens services : la délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) et le service ministériel de coordination à l’intelligence économique (SCIE). Depuis le 5 février 2016 le nouveau délégué interministériel qu’est Jean-Baptiste Carpentier, rattaché au Ministère de la Défense, se charge de réguler les enjeux liés à l’intelligence économique. Selon le décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016, le Commissaire a une mission de protection des intérêts économiques de la Nation. A titre illustratif il assure, conjointement avec d’autres ministères, la défense de la souveraineté numérique (article 2, 3° du décret instituant le CISSE).

CISSE et SISSE : deux organes complémentaires

En plus d’un Commissaire, est également institué le « service de l’information stratégique et de la sécurité économiques » (SISSE), qui a compétence au niveau national et est rattaché au ministère de l’économie. Ce service a notamment pour mission de concourir à l’élaboration de la position du Gouvernement en matière d’investissements étrangers (article 4, 2° du décret instituant le CISSE).

Enfin, un comité directeur unique composé de représentants de plusieurs ministères fixe les orientations qui seront mises en œuvre par le Commissaire (article 5 du décret instituant le CISSE). Le gouvernement se dote ainsi d’un organe performant et unique sur l’intelligence économique, renforçant les moyens d’actions quant à son contrôle et à son usage.

Action en revendication

L’action en revendication et décision de poursuivre les contrats

La décision de l’administrateur de poursuivre le contrat de location ne vaut pas acquiescement à l’action en revendication.

Un loueur avait mis à la disposition d’une société un certain nombre de voitures. Sa cliente avait été placée sous sauvegarde de justice par une décision du 29 novembre 2011, publiée au BODACC le 14 décembre 2011.

Le 2 février 2012, pour faire valoir ses droits, le propriétaire des véhicules avait adressé à l’administrateur, dans la même missive, une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat accompagnée d’une demande en restitution de ses biens. L’administrateur avait opté pour la continuation de la convention, mais n’avait pris la peine de donner une réponse sur l’action en revendication.

A cette époque, devant le silence de l’administrateur, le créancier n’avait pas jugé nécessaire de saisir le juge-commissaire à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 624-13 du code de commerce. En effet, faute de réponse de l’administrateur judiciaire passé le délai d’un mois, le propriétaire des biens peut saisir le juge-commissaire dans le mois, qui suit l’expiration de ce délai, pour voir statuer sur sa requête en revendication.

Quelques temps plus tard, la société n’était plus en mesure de payer les loyers. Le créancier a alors résilié la convention de location et introduit, le 4 mai 2012, une demande en restitution des véhicules devant le juge commissaire.

Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes, puis la Cour d’appel d’Aix en Provence avaient donné raison au créancier.

Mais, pour la Cour de cassation, il était trop tard. La haute Cour rappelle que la procédure initiale de demande en revendication aurait dû être poursuivie jusqu’au bout devant le juge commissaire. La saisine du juge au moment de la résiliation du contrat était hors délai.

Cass. Com. 12 janvier 2016, n°14-11943

Négociations précontractuelles : liberté mais bonne foi

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. C’est ainsi que s’ouvre le nouvel article 1112 du code civil, venant consacrer un principe déjà largement admis par la jurisprudence (l‘ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016). Toutefois, cette liberté ne doit pas s’écarter des exigences de la bonne foi et dégénérer en faute.

Négociations précontractuelles et bonne foi

La bonne foi, jusqu’alors gravée à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, se divise pour mieux régner. La voilà qui gagne le nouvel article 1112 du code civil. Si le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser dans sa décision n° 94-348 DC du 3 août 1994 qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle”, il n’en demeure pas moins que le principe de liberté doit gouverner cette phase de pourparlers. Mais le nouvel article 1112 prend soin de préciser que la bonne foi doit également régner lors de cette période sensible qui peut conduire à la formation du contrat. Si la discussion peut être rompue, il faut néanmoins l’engager et la poursuivre de bonne foi.

Négociations précontractuelles et faute

Conformément à la jurisprudence Manoukian en date du 26 novembre 2003, (n°00-10243, n°00-10949), l’alinéa 2 du nouvel article 1112 laisse entendre que la faute dans la rupture peut faire l’objet d’une réparation du préjudice causé. La formulation retenue met toutefois l’accent sur la limite posée par la jurisprudence précitée : il ne peut être question de “compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu“. Ainsi, la particularité de cette phase de négociations se révèle. Si l’objectif des parties peut être celui de la formation d’un contrat, tant que ce dernier n’est pas formé, la responsabilité délictuelle a vocation à sanctionner les ruptures fautives. Dès lors, seule la réparation des préjudices liés à la négociation (frais de déplacement, frais de personnel… ) peut être envisagée.

On notera par ailleurs, que l’article 1112-2 du code civil prévoit que la divulgation d’une information confidentielle obtenue dans cette période de négociation est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui l’utilise ou la divulgue et ce, conformément aux règles de droit commun.