Obligation de ponctualité des transports ferroviaires

La ponctualité des trains est une obligation de résultat dont le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La réparation du préjudice du passager est toutefois limitée au dommage strictement prévisible lors de la conclusion du contrat. (Civ1e 14 janvier 2016 n°14-28227).

A l’origine de cette décision, un passager avait acheté un billet de première classe pour un trajet entre Istres et Nîmes avec un changement à Miramas. En raison du retard du train, le voyageur a effectué la première partie de son voyage en seconde classe, puis a pris un taxi pour atteindre Nîmes. Il sollicite une indemnisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et obtient gain de cause devant la Cour de cassation.

De cette décision, deux enseignements peuvent être tirés :

Le transporteur ferroviaire est soumis à une obligation de ponctualité de résultat

Le transporteur ferroviaire est soumis à une obligation de ponctualité de résultat dont il ne peut échapper qu’en présence d’une cause étrangère. Cependant, il n’est pas certain que cette obligation puisse être valablement transposée aux autres modes de transport.

La réparation limitée du manquement à l’obligation de ponctualité

Seul est pris en compte le préjudice strictement prévisible au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire celui qui est la suite directe et immédiate du retard. La Cour de cassation prend un soin particulier à circonscrire le dommage indemnisable, sans doute pour éviter des solutions irréalistes qui seraient immanquablement répercutées sur le prix du billet et pénaliseraient les clients de la SNCF.