La preuve du vol annulé revient au transporteur

Dans son arrêt du 14  janvier 2016, la Cour de cassation nous rappelle encore une fois que  « Celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».  Elle applique toutefois ce principe à un domaine particulier, celui du transport aérien. Ainsi, le transporteur aérien qui souhaite contester la demande d’indemnisation d’un passager d’un vol annulé devra apporter la preuve que le vol a bien été effectué.

La charge de la preuve revient au transporteur aérien

Lorsqu’une compagnie aérienne supprime un vol, les passagers disposent de certains droits. Ces dispositions varient selon qu’il s’agit d’un vol européen ou d’un vol international. Pour l’essentiel, elles figurent dans des règlements européens et notamment dans le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

Dans une affaire récente présentée devant la première chambre civile de la Cour de cassation, un passager dont le vol de retour à Paris avait été annulé, faisait valoir ses droits à l’indemnisation en vertu du règlement européen 261/2004. La compagnie aérienne refusait de faire droit à ses demandes au motif que le passager n’apportait pas la preuve de l’annulation de son vol. Par un arrêt court et précis, rendu au visa de l’article 1315 du Code civil, les juges ont estimé qu’il incombait à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle avait exécuté son obligation de transport.

Une décision renforçant le droit des voyageurs 

Cette décision semble être l’occasion pour la Cour de cassation de continuer à renforcer les droits conférés aux passagers en vertu du Règlement 261/2004. Il convient de souligner que la difficulté dans ce type d’affaire est d’obtenir auprès des compagnies aériennes les informations suffisantes afin de justifier l’annulation du vol. Grâce à cette décision la charge de la preuve sera nettement simplifiée pour le passager puisqu’elle incombe dorénavant à la compagnie aérienne. Par ailleurs, il convient de rappeler  que le transporteur aérien, en vertu de l’article 5 3. du règlement précité, doit, afin d’échapper à son obligation d’indemnisation, apporter la preuve des « circonstances extraordinaires » qui l’ont conduit à annuler le vol.

La jurisprudence met ainsi en place, sous l’impulsion des  dispositions européennes, une protection importante des passagers de plus en plus contraignante pour les compagnies aériennes.

Indemnité kilométrique vélo désormais applicable

Indemnité kilométrique vélo (IKV) : désormais applicable à raison de 0,25 € par kilomètre, elle ne concerne pour l’instant que les salariés du secteur privé.

Indemnité kilométrique vélo : décret d’application

Tout salarié du secteur privé qui se rend à son lieu de travail en bicyclette a enfin droit à une indemnisation de 0,25 € par kilomètre parcouru. En effet, le Décret n° 2016-144 du 11 février 2016, relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés, a été publié le 12 février 2016. Il fixe les conditions d’application de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, qui dispose que : «L’employeur peut prendre en charge, […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une ” indemnité kilométrique vélo “[…]».

Indemnité kilométrique vélo : mise en application

Cette indemnisation n’est cependant pas une obligation pour l’employeur. Ce dernier a le choix :

  • soit d’indemniser le vélocipède après consultation du comité d’entreprise;
  • soit d’indemniser le vélocipède après accord avec les représentants d’organisations syndicales.

L’avantage de cette indemnité est qu’elle peut également se cumuler avec le remboursement des abonnements de transports, tel que prévu à l’article L. 3261-2 du Code du travail. Le salarié peut ainsi se faire rembourser plusieurs modes de transports, comme le train et le vélo. A noter toutefois : le trajet pris en compte correspond à «la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif» (article D. 3261-15-2 du Décret n° 2016-144 du 11 février 2016) .

Quant aux impôts et cotisations sociales, dans la limite de 200 € par mois, l’IKV est exonérée de cotisations sociales, pour l’employeur, et d’impôt sur le revenu, pour le salarié.