Vers la généralisation de l’acceptation des dommages et intérêts punitifs en France et en Europe?

Autrefois catégoriquement exclus des droits des pays de civil law, les dommages et intérêts punitifs occupent dorénavant une place non négligeable sur le continent. C’est à travers le droit international privé et la procédure d’exequatur que la majorité des États européens ont ouvert leurs portes aux dommages et intérêts punitifs, si bien que, désormais, certains laissent envisager leur introduction en droit interne.

Retrouvez un état des lieux sur la question dans notre article, publié dans la Gazette du Palais du 31 juillet 2018.

A lire en intégralité ici: https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL330a0/

 

« Intelligence artificielle et droit : les enjeux et les opportunités » Retour sur la formation CAMPUS du 2 juillet 2018 et notamment sur la notion de « système expert »

Le cabinet SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister à la conférence « Intelligence artificielle et droit : les enjeux et les opportunités », présentée par Melik Boudemagh, Président de l’agence Hercule[1], à l’occasion des formations CAMPUS[2].

Melik Boudemagh a d’emblée rappelé les difficultés d’appréhension de la notion d’« intelligence artificielle », liées notamment au fait que le terme « intelligence » est souvent synonyme d’intelligence humaine. Ainsi, dans l’inconscient collectif, l’IA est une réplication de l’humain sur une chose inanimée, ce qui conduirait la machine à remplacer l’humain. On parle par exemple de « robot-avocat ». Or, ce n’est pas ce qu’il faut comprendre par intelligence artificielle, et l’homme est d’ailleurs aujourd’hui incapable de reproduire artificiellement l’intelligence humaine dans son ensemble.

En réalité, l’IA consiste à simuler une partie de l’intelligence, à savoir la capacité analytique. En conséquence, le Président d’Hercule estime qu’il est plus pertinent de parler de « Système Expert », défini comme un outil capable de reproduire les mécanismes cognitifs d’un expert, dans un domaine particulier. Par exemple, Siri n’est pas une « intelligence artificielle », mais un « système expert », dont l’expertise est circonscrite à un domaine particulier, l’assistance personnelle.

Il est possible de distinguer deux générations de systèmes experts : les modèles logiques, et les modèles statistiques et apprenants.

Les modèles logiques permettent de prendre en charge la part de l’intelligence des avocats qui est « automatisable ». A l’image de Deep Blue, vainqueur au jeu d’échec en 1997, les modèles logiques fonctionnent sur le système de l’optimisation sous contrainte (raisonnement si … alors …). Selon Melik Boudemagh, ces modèles vont bientôt être présents partout, et être utilisés quotidiennement au sein de la profession d’avocat. Ils peuvent prendre en charge les « diagnostics », des « bilans de santé juridiques », servir à automatiser des procédures juridiques et judiciaires, ou encore constituer un outil d’aide à la décision. Ces modèles ont pour avantage d’être fiables et faciles à implémenter. Toutefois, ils se limitent à une représentation « théorique », parfois éloignée du réel.

Les modèles statistiques et apprenants sont plus évolués, à l’image cette fois d’Alphago, vainqueur au jeu de go en 2017. Ils sont basés sur le machine learning, et permettent d’adopter une approche empirique beaucoup plus proche du réel. Ces modèles peuvent être utilisés pour exploiter des données historiques, intégrer des modules de langage naturel, ou encore extraire des informations de documents existants. Toutefois, pour fonctionner, ces modèles nécessitent un dataset très important, ainsi que des ressources conséquentes en temps et en argent. Melik Boudemagh considère que les modèles statistiques et « apprenants » ne sont pas encore tout à fait au point actuellement, bien que prometteurs pour l’avenir.

De manière générale, l’intervenant a souligné les nombreuses opportunités offertes par les systèmes experts. Il est revenu par exemple sur la possibilité de générer automatiquement des contrats et autres documents, qui permettent selon lui un gain de temps et de productivité considérable, et assure fiabilité et cohérence. Plus sophistiquée est l’extraction intelligente de données, basée sur la reconnaissance de patterns au sein des documents.

Melik Boudemagh a également évoqué l’exploitation de données historiques et les enjeux de la justice prédictive, sur lesquels le cabinet SELENE Avocats était revenu en février dernier[3].

Toutefois, ces évolutions ne sont pas sans risque, et il faudra notamment être attentif à la gestion de la gouvernance des données et de l’information, sujet au cœur de l’actualité d l’entrée en application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) en mai dernier. LZ

[1] Agence spécialisée dans le Legal Tech.

[2] Session de formation continue des avocats au barreau de Paris, dont SELENE tient à saluer la qualité des enseignements

[3] https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2075-justice-predictive-risque-opportunite-retour-colloque-organise-lordre-avocats-conseil-detat-a-cour-de-cassation/

Intelligence artificielle : progrès ou menace pour l’homme ? Retour sur le dîner annuel des Jeunes Mécènes des Bernardins du 28 mai 2018

Le 28 mai 2018, le cabinet SELENE Avocats a assisté au dîner annuel des Jeunes Mécènes des Bernardins et en profite pour remercier les organisateurs (en particulier F. Bardoux et I. de Chatellus) pour cette soirée passionnante qui a été l’occasion de discuter des enjeux éthiques liés à l’intelligence artificielle (IA) avec des intervenants aux parcours et aux spécialités variés.

Les prouesses de l’IA de plus en plus impressionnantes

Le spationaute Jean-François Clervoy a expliqué que l’IA pouvait intervenir à chaque étape de fonctionnement d’un engin spatial, que ce soit pour capter l’information, pour la traiter, ou pour prendre une décision. Plus encore, durant la première minute et demi (décollage), seule la machine est en mesure de piloter parfaitement, l’homme ne disposant pas de la réactivité nécessaire.

Jean-François Clervoy a aussi retracé l’évolution de notre utilisation de la machine, soulignant la différence entre les anciens cockpits, dotés de milliers d’interrupteurs, et les cockpits envisagés pour les capsules de SpaceX d’Elon Musk, où les commandes se limitent à quatre écrans tactiles, et une quinzaine d’interrupteurs. Dans le domaine de l’exploration, l’IA permet d’accéder à des lieux où l’homme ne peut pas aller physiquement. En 2015, l’IA a permis de déposer une sonde interplanétaire à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre !

Par ailleurs, plusieurs intervenants ont mentionné la victoire d’AlphaGo sur l’homme au jeu de go. François Régis de Guényveau, auteur de l’ouvrage Un dissident, est notamment revenu sur un coup étonnant joué par l’IA, qui fera dire à son adversaire Lee Sedol : « Je croyais qu’AlphaGo était basé sur des calculs de probabilités. Que ce n’était qu’une machine. Mais quand j’ai vu ce coup, j’ai changé d’avis. C’était évident qu’AlphaGo était créatif ».

Comment articuler intelligence humaine et intelligence artificielle ?

L’IA ne peut pas et ne doit pas remplacer l’humain. Jean-François Clervoy estime qu’il est essentiel que l’humain demeure celui qui prend la décision de recourir ou non à l’IA, par exemple en appuyant ou non sur le bouton de pilotage automatique. Pour lui, la statistique selon laquelle 95% des accidents d’avion sont dus à des erreurs humaines est trompeuse, puisqu’elle ne rend pas compte des très nombreuses fois où la situation a été sauvée grâce à l’équipage (l’être humain conservant un esprit critique et une capacité d’adaptation très importante)

L’IA peut toutefois être un outil fantastique pour aider l’homme à devenir, non pas surhumain, mais « plus humain ». Pour Mathieu Rougé, docteur en théologie, il est important de ne pas adopter une posture de rejet face à l’idée de « développement de l’homme », au cœur de l’IA et du transhumanisme.

Frédéric Mazzela, fondateur et CEO de Blablacar, s’est interrogé sur les spécificités de l’intelligence humaine, et sur les limites des robots et de l’IA. Selon lui, la réponse réside dans l’acronyme « GLASS » : game, love, art, sport, science. De quoi envisager un avenir non pas obscur, mais au contraire assez réjouissant !

Jean-François Clervoy estime, quant à lui, que la qualité majeure de l’Homme est sa curiosité. L’IA ne saurait faire preuve de curiosité spontanée, mais elle aide l’être humain à assouvir sa curiosité, à acquérir toujours plus de connaissances.

Plusieurs participants ont également évoqué la frustration pour l’Homme de se voir concurrencer par l’IA, qui serait la « quatrième blessure narcissique de l’Homme ». En effet, après avoir appris avec Copernic qu’il n’était pas au centre de l’univers, avec Darwin qu’il n’était pas si éloigné  des animaux, et avec Freud qu’il ne maitrisait pas tout son inconscient, l’Homme se rendrait aujourd’hui compte qu’il n’est pas le plus intelligent dans tous les domaines. Pourtant, François Régis de Guényveau estime que toutes ces découvertes sont, bien au contraire, la preuve du génie humain.

La nécessité de s’engager pleinement dans la révolution que représente l’IA

Comme l’ensemble des intervenants, Laurent Alexandre, chirurgien-urologue, co-fondateur de Doctissimo, président de DNA Vision et auteur de La mort de la mort et La guerre des intelligences, estime qu’il est essentiel de maîtriser et d’accompagner le développement de l’IA. Selon lui, l’intelligence est synonyme d’une seule chose : la prise et l’exercice du pouvoir.

Comme Laurent Alexandre, François Régis de Guényveau considère que la technologie n’est pas neutre, en ce qu’elle est toujours en soi une volonté de maitriser le monde, d’avoir la main mise sur le réel.

Pourtant, pour le médecin, le constat est sans appel : l’Europe est passée à côté de la révolution technologique du début du 21ème siècle. Il a par exemple critiqué le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qu’il trouve dangereux. Selon lui, dans un contexte de « guerre de la data », ce texte donne encore davantage le dessus aux entreprises étrangères, telles que les GAFA[1] et les BATX[2], qui n’ont pas les mêmes références éthiques et ne s’imposeront pas nécessairement les mêmes contraintes réglementaires.

Toutefois, Laurent Alexandre considère que l’Europe n’est pas condamnée au « déterminisme technologique », et qu’il est indispensable de s’engager pleinement dans le secteur de cette nouvelle intelligence, afin d’être en mesure de choisir la manière dont sera utilisée l’IA dans le monde de demain. LZ

[1] Google, Apple, Facebook et Amazon.

[2] Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.

Besoin d’information à 360 ? de la voiture autonome/sytèmes embarquant de l’I.A au droit des contrats en passant par le RGPD : lisez vite la Newsletter du mois de mai de SELENE Avocats !

 

Newsletter mai 2018_SELENE Avocats

Nouvel article publié par Selene Avocats au sujet de l’intelligence artificielle

Dans le prolongement de son article dans la Gazette du Palais, Selene Avocats publie un nouvel article au sujet de l’intelligence artificielle dans “L’Usine nouvelle”.

Le cabinet revient sur la réparation des dommages causés par l’IA, et sur la nécessité d’adapter notre système actuel de responsabilité civile.

L’article est disponible ici en intégralité.

La justice « prédictive » : risque ou opportunité ? Retour sur le colloque organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Le 12 février 2018, le cabinet Selene Avocats a eu le privilège d’assister au passionnant colloque organisé à l’occasion du bicentenaire de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au sujet de la justice prédictive.

A l’ère de la révolution numérique et de l’émergence croissante des legaltechs, ce colloque a été l’occasion d’une réflexion prospective sur la justice prédictive, qui laisse envisager des transformations majeures, mais ambivalentes.

Le rapport Cadiet[1], souvent évoqué durant la rencontre, définit la justice prédictive comme un « ensemble d’instruments développés grâce à l’analyse de grande masses de données de justice qui proposent, notamment à partir d’un calcul de probabilités, de prévoir autant qu’il est possible l’issue d’un litige ». Olivier Chaduteau, Managing partner de la société Day One, a précisé que la justice prédictive s’appuyait essentiellement sur trois technologies : le machine learning, le deep learning et le reinforcement learning.

Comme l’a souligné Jean-Claude Marin, Procureur Général auprès de la Cour de cassation, l’expression de « justice prédictive » est trompeuse, et il s’agit d’avantage d’un travail de prévision que de prédiction (au sens d’une action surnaturelle consistant à annoncer par avance, de prédire l’avenir). Yves Gaudemet, Membre de l’Institut et Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas, a ajouté que la justice, dans son essence, n’était pas et ne pouvait pas être prédictive.

 

Les opportunités offertes par la justice prédictive

La plupart des intervenants ont insisté sur les nombreuses perspectives offertes par la justice prospective.

Selon François Molinié, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, elle pourrait permettre d’améliorer la prévisibilité des litiges et de combattre l’aléa judiciaire dès lors que les juges du siège bénéficieraient d’une base de décisions recensées et ciblées. A terme, la justice prédictive conduirait à une harmonisation et une cohérence renforcées des décisions de justice. De plus, les justiciables auraient la possibilité de recourir davantage et de manière plus adéquate aux modes alternatifs de résolution des litiges.

Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de cassation, a affirmé que dans un contexte d’inflation des recours, la justice prédictive serait également un outil de « recentrage » du travail des juges. En effet, ces derniers pourraient se décharger de tâches chronophages et répétitives, et se libérer du traitement d’une partie du contentieux de masse. Par ailleurs, la justice prédictive pourrait permettre aux avocats de faire preuve d’une plus grande rationalité dans l’élaboration des stratégies judiciaires de leurs clients.

A juste titre, Sophie Lemaire, Professeure à l’Université Paris-Dauphine, a insisté sur les avantages que pouvait apporter la justice prédictive en matière d’évaluation du quantum des dommages et intérêts. Parfois difficile à calculer, le montant des indemnités alloué est aujourd’hui très disparate en fonction des zones géographiques et des tribunaux. L’intelligence artificielle (le plus souvent basées sur des procédures algorithmiques) pourrait permettre de pallier ces difficultés et ces disparités.

Les risques et limites liés au développement de la justice prédictive : le juge pourrait perdre sa liberté d’appréciation !

Toutefois, l’utilisation croissante de la justice prédictive n’est pas sans risque.

Il existe un risque de diminution de la liberté d’appréciation du juge, ce dernier pouvant se sentir contraint de suivre les solutions proposées par l’intelligence artificielle. Ce risque prescriptif, qui est intrinsèquement lié au risque d’uniformisation et au risque performatif, met en péril l’office du juge qui, comme l’a rappelé Mattias Guyomar, Président de la dixième chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, n’est pas d’infirmer ou confirmer une solution type, majoritaire, mais bien de procéder à un arbitrage entre les intérêts des différentes parties.

Par ailleurs, l’utilisation de la justice prédictive limite les possibilités de revirement, et  fait naître un véritable risque de cristallisation de la jurisprudence. Jean-Claude Marin a ainsi affirmé que cette justice future était paradoxalement éminemment conservatrice, puisqu’elle se fonde sur des données et des décisions passées.

D’après Soraya Amrani-Mekki, Professeure à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, la justice prédictive n’est pas encore totalement opérationnelle, et les algorithmes ne sont pas infaillibles. Plusieurs intervenants, notamment Arnaud de Chaisemartin, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ont fait état des résultats décevants de l’utilisation du logiciel Predictice, à titre expérimental, au sein des Cours d’appel de Rennes et Douai.

D’autres risques doivent également être pris en compte. Mattias Guyomar a mis en garde contre le risque de « profilage » des juges en cas d’absence d’anonymisation de leur nom. Par ailleurs, les algorithmes sont loin d’être neutres, comme l’indique Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’Etat. Ils ont tendance à reproduire, renforcer, et créer de nouveaux biais sociaux,  par exemple dans le calcul des risques de récidives de prévenus.

Les « conditions d’emploi » pour une utilisation optimale de la justice prédictive, qui ne doit constituer qu’une aide et ne pas se substituer au juge !

En raison de ces limites et risques, de nombreux intervenants se sont accordés sur la nécessité d’organiser, de réguler et de réglementer l’utilisation de la justice prédictive, par l’autorité judiciaire et les services publics, afin qu’elle soit utilisée à bonne escient.

Le Directeur ELS IT-Lab des Editions Lefebvre-Sarrut, Dominique Péré, a insisté sur l’importance pour les autorités judicaires de garder et contrôler les données de jurisprudence utilisées au service de la justice prédictive. Cette gestion centralisée pourrait être assurée par les juridictions suprêmes de chaque ordre juridique. Comme l’a souligné Antoine Louvaris, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, il faudra veiller à conserver une hiérarchisation des jurisprudences en fonction des formations de jugement.

Enfin, plusieurs orateurs se sont prononcés en faveur de la mise en place d’un feedback organisé, éventuellement par le biais d’une commission de contrôle, pour faire évoluer au mieux l’utilisation de la justice prédictive.

Ainsi, le recours à la justice prédictive se révèle très prometteur pour l’évolution à venir du droit et des métiers du droit. Toutefois, Yves Gaudemet a parfaitement rappelé que la justice prédictive ne pouvait être qu’une aide à la justice, et n’avait pas vocation à se substituer aux juges ou aux auxiliaires de justice.

En définitive, il ressort de ce colloque que la justice prédictive est un phénomène inéluctable qu’il ne s’agit pas d’endiguer, mais plutôt d’accompagner, en restant très vigilant, comme l’a indiqué Renaud Salomon, Avocat Général à la Cour de cassation. LZ

[1] Rapport sur « L’open data des décisions de justice » remis à la ministre de la Justice le 9 janvier 2018 par Loïc Cadiet, professeur à l’École de droit de la Sorbonne.

Paris juridiction internationale : création d’une chambre internationale au sein du Tribunal de commerce de Paris : saluons cette audace !

Paris fait encore un pas en avant dans son objectif de devenir une juridiction internationale à part entière du monde des affaires. C’est notamment à la suite du Brexit et de l’évolution toujours croissante du commerce internationale que s’inscrit cette innovation.

En plus de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), avec sa Cour internationale arbitrale, Paris s’apprête désormais à compter une chambre internationale au sein de son Tribunal de commerce dont le but serait de régler les différends à vocation commerciale internationale et notamment anglo-américains.

Lors d’une conférence tenue dans la 1ère chambre de la Cour d’appel de Paris le 13 décembre dernier, Nicole Belloubet, Garde des sceaux, a confirmé l’intention du gouvernement de mener à bout ce projet et a, par la même occasion, dévoilé sa mise en œuvre prochaine. Celle-ci devrait donc voir le jour dans le courant du mois de janvier 2018 pour des premières audiences aux alentours du mois de mars 2018.

 

  • Un changement majeur dans la procédure française

Les apports essentiels de cette nouvelle chambre seraient en particulier la possibilité de mener la procédure dans une langue étrangère. Afin de respecter l’ordonnance Villers-Cotterêts imposant que les actes officiels soient rédigés en langue française il est prévu que les actes de procédures seront systématiquement accompagnés d’une traduction en français.

De plus, les pièces pourront être produites dans une langue étrangère choisie par les parties. Les parties à l’instance pourront être entendues dans une langue choisie, accompagnées par un système de traduction simultanée. Enfin, la décision sera rendue en français mais accompagnée d’une traduction rédigée par le Tribunal lui-même.

 

  • Une procédure principalement orientée vers l’anglais

Cette nouvelle chambre serait pour le moment dédiée principalement aux procédures dont la langue choisie serait celle anglaise. Pour cela, elle sera composée de magistrats sélectionnés spécialement pour leur capacité à comprendre et s’exprimer dans cette langue.

Cependant il n’a nullement été écarté la possibilité dans le futur d’un élargissement linguistique de cette chambre qui pourrait voir ses procédures conduites en espagnol, chinois ou encore arabe ; langues dont les marchés respectifs sont en constante augmentation.

 

  • Un double objectif, dont celui de reprendre une part de marché à l’arbitrage

Cette création d’une nouvelle chambre a donc pour double vocation et effet d’attraire en France des litiges qui auraient été portés devant des juridictions étrangères (notamment anglo-saxonnes) et de reprendre une part de marché à l’arbitrage dont la procédure est beaucoup plus souple et a admis depuis longtemps la possibilité de la mener dans la langue choisie par les parties. AC

POINTS CLÉS DE LA DECLARATION D’HELSINKI SUR LES DRONES DU 22 NOVEMBRE 2017 (appel à un renforcement de la coopération européenne)

Le 22 novembre 2017, dans le cadre de la stratégie européenne de l’aviation, la Déclaration d’Helsinki a été adoptée lors d’une conférence sur les drones organisée conjointement par la Commission et les autorités finlandaises. L’objectif est de garantir la mise en place d’opérations de drones commerciaux sûrs d’ici 2019 en Europe. Trois points clés peuvent être identifiés.

  1. Des exigences légales pour les drones et opérations de drones afin de garantir une utilisation sûre et efficace de l’espace aérien et pour la fourniture de services U-Space rentables.

En premier lieu, la Déclaration dresse le constat de la fragmentation croissante des frontières nationales européennes concernant le marché des drones. Aussi, met-elle un point d’honneur à rappeler ô combien il est important pour les autorités européennes et nationales de coopérer.

En second lieu, elle émet le souhait d’obtenir rapidement les bases d’un nouveau cadre législatif européen et exhorte l’AESA à effectuer tous les travaux de suivi nécessaires. Sans être exhaustive, la Déclaration souhaite, notamment, que cette réglementation :

  • repose sur des normes ouvertes ;
  • assure la qualité de l’information ;
  • reflète les rôles et responsabilités probables des acteurs impliqués dans les opérations de drones et U-Space ;
  • explique la façon dont les drones peuvent opérer dans l’espace aérien afin que les autorités aient les outils adéquats pour protéger les citoyens avec des niveaux élevés de sûreté, de sécurité, de confidentialité et de protection de l’environnement.

En troisième lieu, tout en soulignant la nécessité de garantir un accès équitable à tous les usagers de l’espace aérien, la Déclaration demande une certaine flexibilité dans la fourniture des services U-Space. Elle fait remarquer que pour que l’accès à l’espace aérien et aux services puissent être offert au meilleur rapport coût-bénéfice possible tout en permettant des services équitables et opportuns, il faudrait :

  • que la fourniture de ces services soient basée sur la demande du marché local ; et
  • que soit mis en place, dans la mesure du possible, une certaines concurrence entre les fournisseurs de U-Space.

Enfin, la Déclaration appelle à renforcer la coopération internationale en matière de réglementation avec l’OACI, JARUS et les pays tiers.

  1. Des investissements supplémentaires dans des démonstrateurs.

La Déclaration appelle à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un « European U-Space Demonstrator Network ». Cela permettrait d’avoir un réel partage des connaissances et, des retours basés sur l’expertise pratique des démonstrateurs.

Il est précisé que ces démonstrateurs devraient d’une part couvrir tous les aspects des opérations de drones et, d’autre part, être développés en étroite collaboration avec les autorités locales, y compris dans le cadre du Partenariat européen d’innovation – « Smart Cities & Communities projects ».

  1. Des investissements supplémentaires dans les projets de R & D à long terme.

Sur ce point, la Déclaration invite le secteur industriel à investir davantage dans des projets contribuant à l’intégration sûre des drones (comprendre « safe and secure »), notamment pour l’édition 2018 du plan directeur ATM en cours d’élaboration par le comité mixte SESAR entreprise. JM

L’identification des « bénéficiaires effectifs », une nouvelle obligation pour les entreprises afin de lutter contre la corruption

L’ordonnance n°2016-1691 du 1er décembre 2016, prise pour la transposition de la directive européenne anti-blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015, a créé une nouvelle section intitulée « le bénéficiaire effectif », à la suite de l’article L.561-45 du code monétaire et financier.

En effet, l’article L.561-46 dudit code impose aux sociétés établies sur le territoire français, sans conditions de seuil, d’obtenir, de conserver et de communiquer au RCS des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.

L’objectif consiste, pour les établissements de crédit, à pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises et prendre les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, les sociétés cotées ayant déjà à leurs charges de telles obligations, elles ne sont pas soumises à ce nouveau dispositif.

Selon le décret d’application du 12 juin 2017, les sociétés non cotées constituées à compter du 1er août 2017 doivent déposer au Tribunal de commerce compétent et annexer au RCS, un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs ; les sociétés non cotées existantes ont quant à elle jusqu’au 1er avril 2018 pour y procéder.

 

Le non-respect de ces dispositions étant pénalement sanctionné, il est nécessaire que les entreprises s’y soumettent avec rigueur. La non présentation de ce document est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende et de certaines peines complémentaires telles que l’interdiction de gérer pour les personnes physiques.

Or, ces obligations, qui en cas de non-respect entrainent des sanctions pénales, font apparaitre des difficultés d’interprétation sur les critères de détermination des bénéficiaires effectifs.

 

S’agissant des sociétés, l’article R.561-1 du CMF définit les bénéficiaires effectifs comme étant « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ».

Une première difficulté réside dans l’absence de définition de la notion de contrôle. L’application de l’article L.233-3 du Code de commerce, applicables en droit des société, pourrait constituer une possibilité mais ne s’impose pas dans le silence de la loi.

Une seconde difficulté tient à la seule référence aux personnes physiques, quid des personnes morales détenues par d’autres personnes morales ?

Par conséquent, il serait souhaitable qu’un nouveau décret envisage ces notions afin de faciliter l’identification des bénéficiaires effectifs pour les entreprises.

La détermination de la juridiction compétente en matière de rupture de relations commerciales établies au sein de l’Union européenne

La détermination du juge compétent lors de la survenance d’un litige dans deux états membres de l’Union Européenne est cruciale et peut se révéler assez délicate. En effet, si en matière contractuelle le tribunal compétent est celui du lieu de livraison des marchandises ou de fourniture des services, il en est autrement en matière délictuelle où la compétence revient au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.

La question devient encore plus épineuse en présence d’une relation contractuelle tacite. L’arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2017 apporte une réponse à la question de la détermination du juge compétent dans l’Union européenne en cas d’action en responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie.

En l’espèce, une société française vendait des produits à un distributeur belge. Ces relations d’affaires ont opéré hors contrat cadre de 2003 à 2010. Lorsque la société belge a rompu le contrat d’affaires, la société française a cherché à obtenir réparation sur le fondement de l’article L.442-6.I 5° du Code de commerce et a assigné son ancien partenaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

Dans sa décision, la Cour de cassation a retenu l’incompétence des juridictions françaises en rappelant que selon l’interprétation du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 faite par la CJUE  « une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants ».

Cet arrêt fait écho à une décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016. La Cour de justice a ainsi précisé que « la démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ». Cet arrêt met donc fin au questionnement quant à la nature de l’action pour rupture d’une relation commerciale établie dans le cas d’un litige transfrontalier en retenant qu’elle relève de la matière contractuelle. De plus, cette décision dresse une liste de critères permettant de caractériser une relation contractuelle tacite.

Cette solution était d’autant plus nécessaire que le droit interne adopte une position différente de celle retenue dans le cadre européen en retenant une qualification délictuelle (Cass. com., 6 février 2007, n°03-20463 et Cass.com., 13 janvier 2009, nº 08-13971).

Cependant, il convient de souligner que cette solution n’a vocation à s’appliquer que pour les litiges transfrontaliers. En effet, les notions de matière contractuelle ou délictuelle sont des notions autonomes en droit européen. Il convient donc de les détacher de leur contexte juridique national et de les apprécier à l’aune du système et des objectifs du règlement appliqué.