Les entreprises face au risque cyber : une construction assurantielle nécessaire mais incomplète

Depuis les années 90, un nouveau risque apparaît pour les entreprises : les cyberattaques. Ces dernières se sont faites de plus en plus fréquentes ces dernières années. Ainsi, selon une étude du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), une entreprise française subissait en moyenne 29 attaques par an en 2016. Aujourd’hui, le coût d’un incident cyber varie entre 200 000 et 1,3 million d’euros pour les PME dans le monde. Et pourtant, même face à ces chiffres, peu d’entreprises sont réellement assurées en France et dans le monde contre ce type de risques qui, selon le baromètre 2019 des risques émergents, établi par la Fédération Française de l’Assurance, sont considérés comme le risque majeur pour les sociétés d’assurance et de réassurance.

 

Jusqu’à présent, les entreprises se sont majoritairement assurées contre les risques cyber en se reposant sur les polices d’assurances traditionnelles. Dans ce cas, on parle alors de couverture silencieuse du risque cyber. Cela signifie que le risque cyber n’est pas expressément mentionné, mais qu’il est implicitement inclus.

Le principal problème face à cette « silent cover » est que les entreprises sont dès lors subordonnées à leurs assurances qui peuvent leur exposer des clauses d’exclusion à tout moment. C’est notamment ce qui est arrivé à l’entreprise de confiserie américaine Mondelēz. Cette dernière, suite à l’attaque de ses serveurs par le virus NotPetya, avait tenté de faire jouer son assurance. Néanmoins, après que le ministre des affaires étrangères britannique ait attribué l’attaque au Kremlin, la compagnie d’assurance de Mondelēz leur a finalement opposé une clause d’exclusion concernant les actes hostiles ou liés à des guerres.

Un second problème se matérialise à travers le fait que les polices d’assurance traditionnelles ne couvrent pas la totalité des coûts engendrés par les cyberattaques. A titre d’exemple, les assurances « dommages aux biens » protègeront les pertes matérielles mais pas les pertes de données ainsi que les conséquences de ces pertes sur l’exploitation.

Pour beaucoup, et notamment selon l’éminent professeur Michel Séjan et son article « Les cyberassurances, un contrat encore méconnu dans les entreprises », la souscription des entreprises à des cyberassurances apparaît alors comme la solution. Cependant, les cyberassurances sont encore largement méconnues que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou dans le milieu assurantiel. Ces cyberassurances présentent plusieurs avantages. Elles seraient plus à même de protéger les fonds propres des entreprises ainsi que de leur fournir un accompagnement complet dans la gestion de ce nouveau risque que ce soit avant ou après sa concrétisation. La souscription à une cyberassurance permettrait donc de palier les défauts de la protection offerte par les polices d’assurances traditionnelles contre le risque cyber.

 

Toutefois, même si les cyberassurances se profilent comme la solution miracle pour les entreprises se trouvant confrontées au risque cyber, elles sont loin d’être suffisantes et abouties.

Tout d’abord, les cyberassurances ne sont que secondaires et la souscription à de telles assurances n’affranchit pas les entreprises de la mise en place ou de l’amélioration de leur système de protection face aux cyberattaques. Elles ne viennent qu’en plus de la protection et ne doivent pas s’y substituer.

Mais le problème majeur concernant les cyberassurances reste celui de la fluctuation importante des primes de ces assurances. Cette fluctuation s’explique par un manque de données historiques servant de base à l’établissement des prix ainsi que par la volonté des compagnies d’assurances de se protéger elles-mêmes face à l’occurrence de tels risques. En effet, la particularité du risque cyber est que lorsqu’il se concrétise, il peut toucher un nombre important d’entreprises ce qui contraindra les compagnies d’assurances à débloquer des sommes très importantes dans un temps très restreint.

De ce fait, de nombreuses entreprises remettent en cause l’intérêt économique à souscrire à de telles assurances.

 

Référence :

« Les cyberassurances, un contrat encore méconnu dans les entreprises », Michel Séjan (professeur agrégé en droit privé et science criminelle de l’Université de Bretagne Sud, Vannes), Gazette du Palais, 5 mai 2020, 140e année, n°17.

Lien vers la décision de justice américaine sur le cas Mondelēz :

https://www.databreachninja.com/wp-content/uploads/sites/63/2019/01/MONDELEZ-INTERNATIONAL-INC-Plaintiff-v-ZURICH-AMERICAN-INSURANCE-COMPANY-Defenda.pdf

“Responsabilité numérique” : les enjeux du Droit 2.0 (8ème Colloque international France-Chine)

Le 21 juin 2019, le cabinet SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister au 8ème Colloque international France-Chine organisé par l’Université Paris 8, le Centre de recherche de droit privé et droit de la santé (EA 1581), Forces du droit, l’Université de Science politique et de droit de Chine (UPEC) et la Chambre des notaires de Paris. Il rassemblait cette année des experts des deux pays autour du thème de la « Responsabilité numérique ».

Cet événement passionnant a été l’occasion de réfléchir sur cette notion, encore peu abordée dans notre pays mais qui devrait être au cœur des débats dans les prochaines années. En effet, les nouvelles technologies génèrent l’apparition de nouveaux risques et de différents régimes de responsabilité. Malgré cette diversité, les intervenants ont évoqué l’émergence du concept de responsabilité numérique de l’entreprise, pendant de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) dans le monde virtuel.

L’un des débats a porté sur la nécessité ou non de créer de nouveaux régimes juridiques pour indemniser les dommages causés par un robot ou une intelligence artificielle. Le Droit et en particulier le droit de la responsabilité du fait des choses et le droit des produits défectueux sont-ils prêts à appréhender l’intelligence artificielle ?

Les intervenants sont revenus sur la proposition du Parlement européen d’instaurer une personnalité juridique spécifique pour les robots pour faciliter l’indemnisation des victimes. Ce projet a suscité de vives critiques et paraît aujourd’hui abandonné. Nous ne sommes donc pas près de voir des robots dotés de la citoyenneté européenne, à l’instar du robot humanoïde Sofia auquel l’Arabie Saoudite a octroyé en 2017 sa nationalité, ce qui était une première mondiale.

La réduction des risques engendrés par ces technologies pourrait aussi passer par le développement d’une IA éthique. A ce sujet, le Groupe d’experts de haut-niveau sur l’IA réuni par la Commission européenne a publié en avril 2019 ses lignes de conduites. Ces dernières invitent les concepteurs d’IA à tenir compte de sept exigences qui permettent de développer une « IA digne de confiance » : l’autonomie et la supervision humaine ; la robustesse technique et la sécurité ; la protection et la gouvernabilité des données ; la transparence ; la diversité et la non-discrimination ; le bien-être ; la responsabilité.

La question des voitures autonomes ou automatisées a également été évoquée. C’est dès aujourd’hui une problématique importante puisque le premier accident impliquant un véhicule autonome ayant causé un décès a eu lieu en Chine en 2016. La partie civile invoque la défaillance du véhicule autonome (le mode Autopilot était actif) alors que le constructeur affirme que son Autopilot n’est pas un mode de conduite autonome, mais un mode d’assistance à la conduite, ne dispensant pas le conducteur d’être vigilant aux obstacles présents sur la route, pour reprendre le volant à tout moment.  Les choix qui seront faits s’agissant du partage de la responsabilité entre le fabriquant et l’utilisateur vont devoir assurer un équilibre entre responsabilisation des fabricants pour garantir la sécurité et incitation au développement de nouvelles technologies.

Les intervenants ont ensuite comparé les régimes de responsabilité des plateformes et de protection des données personnelles en France et en Chine. Cela a été l’occasion de présenter les dispositions et les premières applications de la nouvelle loi chinoise sur le e-commerce, qui concerne tant les opérateurs chinois que les entreprises étrangères proposant leurs services aux consommateurs chinois, ainsi que les règles qui seront prévues par le Code civil chinois en cours d’élaboration.

Dans tous ces domaines, l’apparition de nouveaux risques pose la question de la couverture par les assurances des risques cyber (destruction ou fuite de données, détournement d’objets connectés tels que des drones par exemple). En la matière, certains dommages ne sont pas couverts par les contrats de dommages aux biens et il convient de vérifier les stipulations des polices souscrites. La mise en place d’une politique de prévention permet en outre de limiter les risques et de réduire leurs impacts.

Enfin, les discussions ont concerné les possibles utilisations du numérique dans le cadre des contentieux. Il pourrait en effet permettre d’améliorer la quantification des dommages et faciliter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En Chine, des tribunaux en ligne ont également été créés dans les grandes villes.

S’agissant de la justice prédictive, il existe de grandes différences selon les pays car en France le nom des magistrats ne peut être divulgué alors qu’il existe une totale transparence en Chine, ce qui permet d’établir des statistiques et de faire des prédictions sur les pratiques professionnelles des juges. Ces évolutions suscitent des débats liés notamment à l’égalité face à la justice et à l’accès au juge. En effet, le risque est que les personnes qui ont peu de chances de gagner leur procès ne parviennent pas à trouver un avocat ou soient défavorisées dans l’obtention de l’aide juridictionnelle.

Repairing damages caused by artificial intelligence : French law needs to evolve

Artificial intelligence is now an unavoidable topic, and is increasingly present in our daily lives. Undeniably beneficial in some respects, artificial intelligence can also cause damage.

Laurent Archambault, Lawyer at SELENE Avocats, and Lea Zimmermann, Legal trainee, student at Sciences Po Law School wrote about it in La Gazette du Palais.

 

 

VERS DE NOUVELLES PERSONNALITES JURIDIQUES AU 21ème SIECLE ?  (robots, animaux et espaces naturels)

Retour sur le colloque organisé par la Grande Bibliothèque du Droit

Le 16 mai dernier, le cabinet SELENE Avocats a été très heureux d’assister à la table ronde de grande qualité, organisée par la Grande Bibliothèque du Droit, au sujet des nouvelles personnalités juridiques du 21ème siècle.

Comme indiqué par Didier Guével, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 13, ce colloque a été l’occasion de réfléchir à l’opportunité d’allonger la liste des sous-catégories bénéficiant de la « personnalité juridique », aujourd’hui composée des personnes physiques et des personnes morales.

La personnalité juridique est traditionnellement définie comme une fiction juridique conférant des droits subjectifs et imposant des devoirs à son titulaire. L’idée de « personne » a été conceptualisée pour l’humain et par l’humain, afin de régir les rapports humains.

Toutefois, à l’heure où l’Arabie Saoudite octroie au robot humanoïde Sophia la nationalité saoudienne, et où la Cour suprême de Colombie reconnait l’Amazonie comme sujet de droit, les classifications traditionnelles tendent à exploser.

Aujourd’hui déjà, la notion de « personnalité juridique » n’est pas monolithique. Ainsi, la personnalité juridique des « humains » est variable, allant d’abord crescendo (embryon, fœtus), puis decrescendo (respect dû au cadavre). De même, la personne morale est loin de constituer une entité totalement cohérente, et n’est assimilée que partiellement à la personne physique. Elle n’a pas de vie privée, et demeure « soumise à la peine de mort ».

Durant cette table ronde, trois séries de « candidats à la personnalité » ont été successivement étudiées : les animaux, les éléments de la nature et les robots.

« Etres vivants doués de sensibilité », code de l’animal… quel niveau de protection pour les animaux ? Vers un dépassement de la summa divisio personnes/choses

Gandhi disait « on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Il est certain que la perception de l’animal diffère d’un Etat à un autre, d’une personne à une autre.

Marie-Bénédicte Desvallon, avocate responsable du groupe de travail d’avocats dédié à l’élaboration d’un Code français autonome des droits de l’animal et d’un statut juridique, est favorable à la remise en question du monopole de l’homme « sujet de droits ». Pour autant, elle a souligné qu’il était dangereux de réfléchir à la protection des animaux en ayant pour référence unique les caractéristiques de la personnalité humaine, et qu’il était plus pertinent de s’intéresser aux caractéristiques propres aux besoins des animaux (qui passe notamment par une protection vis-à-vis de l’homme).

Thierry Revet, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 1, partage son point de vue tout en s’interrogeant sur « l’intérêt de l’animal ». Selon lui, doter les animaux de la personnalité juridique serait un signe d’anthropocentrisme, puisque cela conduit à penser l’autre par rapport à nous-même. Il estime que la création d’obligations vis-à-vis des personnes physiques, accompagnées de sanctions en cas de non-respect, serait plus à même d’assurer une meilleure protection des animaux.

En vertu de l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont désormais « des êtres vivants doués de sensibilité ». Pour les intervenants, la lettre de l’article nous invite à considérer que les animaux ne sont plus des biens, puisque ces derniers sont seulement « soumis au régime des biens ». La summa divisio classique entre les personnes et les choses ne serait donc plus d’actualité.

La personnalité juridique, mode de protection de l’environnement ?

Alexandre Moustardier, associé au sein du cabinet ATMOS Avocats, a d’abord rappelé que la « personnalité » avait déjà été accordée à plusieurs reprises à des espaces naturels. Il a évoqué par exemple une décision de justice ayant estimé que le fleuve du Gange en Inde devait être considéré comme une entité vivante, dotée d’une personnalité juridique. Toutefois, l’intervenant a insisté sur les difficultés liées à une application pratique d’une telle personnalité. Il s’interroge ironiquement : va-t-on tenir le Gange responsable de ses inondations ?

Selon lui, la création d’une personnalité juridique nouvelle conduirait à de nombreuses problématiques, sans pour autant avoir un réel intérêt d’un point de vue environnemental. Il estime que le système actuel est de plus en plus efficace pour indemniser le « préjudice écologique ». Ainsi, la Loi Biodiversité 2016 dispose clairement que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

« Révolution des robots », quel cadre juridique pour une intelligence artificielle éthique ?

Mady Delvaux, députée au Parlement européen, est revenue sur son Rapport sur la robotique du 16 février 2017. Ce rapport conclut, entre autres, que la Directive sur les produits défectueux n’est pas suffisante pour permettre une indemnisation optimale des victimes de dommages liés aux robots, et à l’intelligence artificielle. En effet, il faudra faire face à la pluralité d’intervenants, et aux difficultés à établir un lien de causalité clair, à identifier le producteur, ou encore à définir « l’usage raisonnable » d’un robot par son utilisateur.

La députée est revenue sur l’une des propositions majeures du rapport, à savoir la création d’une personnalité juridique spécifique aux robots. Elle a souligné que contrairement à ce que certains avaient cru, il s’agissait seulement de rendre les robots responsables, et non de leur accorder une quelconque protection. S’agissant des sinistres pouvant résulter de l’utilisation de robots, Mady Delvaux a terminé son propos en insistant sur l’importance d’un régime d’assurance obligatoire et de fonds d’indemnisation spécifiques.

Alain Bensoussan (avocat fondateur du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats) après avoir regretté que la France ait « loupé le virage » de la généralisation des drones civils professionnels (en raison, selon lui, de la réglementation aérienne trop complexe), est également intervenu pour défendre la création d’une personnalité juridique pour les robots. Selon lui, « tous les humains sont des personnes, mais toutes les personnes ne sont pas des humains ». Afin de le démontrer, il a notamment « discuté » avec une assistante virtuelle devant l’auditoire qui souriait largement à cette occasion !  Il a également évoqué les prouesses médicales réalisées par le programme d’intelligence artificielle Watson.

Selon l’avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, les robots sont une nouvelle espèce, que l’état du droit ne permet pas encore de prendre en compte. Par exemple, il a souligné que le droit d’auteur tel qu’il est actuellement conçu, ne protège pas les créations des robots. Pour lui, que l’on crée ou non une personnalité juridique propre aux robots, il est indispensable de remédier rapidement à cette situation.

Enfin, Laurent Gamet, associé au sein du cabinet Flichy Grangé Avocats, s’est intéressé aux conséquences de l’émergence des robots sur le droit du travail. Pour lui, appliquer le droit du travail aux robots, ou encore créer un « droit du robot travailleur », n’aurait pas de sens, et n’est pas nécessaire. En effet, le robot fonctionne sans contraintes horaires ni temps de pause, et n’a pas de besoins spécifiques en terme de santé et de sécurité.

Toutefois, il est nécessaire de penser dès maintenant à adapter le droit du travail afin de protéger les personnes physiques qui pourront être affectées par l’émergence des robots. En effet, cette évolution pourrait avoir des conséquences significatives sur l’emploi. Laurent Gamet a également souligné l’enjeu lié à la sécurité sociale. Il estime qu’il faudra à terme déconnecter la protection sociale du travail, et trouver de nouveaux modes de financement. Pour autant, il n’est pas favorable à l’établissement d’une « taxe-robot ».

Besoin d’information à 360 ? de la voiture autonome/sytèmes embarquant de l’I.A au droit des contrats en passant par le RGPD : lisez vite la Newsletter du mois de mai de SELENE Avocats !

 

Newsletter mai 2018_SELENE Avocats

Nouvel article publié par Selene Avocats au sujet de l’intelligence artificielle

Dans le prolongement de son article dans la Gazette du Palais, Selene Avocats publie un nouvel article au sujet de l’intelligence artificielle dans “L’Usine nouvelle”.

Le cabinet revient sur la réparation des dommages causés par l’IA, et sur la nécessité d’adapter notre système actuel de responsabilité civile.

L’article est disponible ici en intégralité.

La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit évoluer

Nous sommes définitivement entrés dans l’ère de la multiplication des « systèmes embarqués », des drones, des objets connectés et des voitures autonomes qui intègrent de plus en plus d’intelligence artificielle.

Comme le souligne le Professeur Laurent Alexandre « quasiment aucune activité humaine ne résistera à l’intelligence artificielle », et de nombreuses start-up s’y intéressent. L’I.A. est perçue comme une « technologie disruptive », à l’origine de la création d’un marché.

Le droit français est appelé à évoluer, notamment pour permettre l’adoption de mécanismes de réparation plus adaptés face à la difficulté d’identifier le ou les responsables de dysfonctionnements éventuels de l’I.A, à l’intérieur de la chaîne des intervenants, parfois très nombreux (concepteur, fabricant, sous-traitant, co-traitant etc.).

Notre article, publié dans la Gazette du Palais du 6 mars 2018, propose quelques pistes de réflexion à ce sujet.

A lire en intégralité ici : https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL315c3/

SELENE Avocats présent à la conférence Droit commun et contrats spéciaux : quelles influences ? quelle articulation ? à l’université Lyon 3

Vendredi 9 février 2018, SELENE Avocats s’est rendu à Lyon pour un colloque passionnant organisé par l’association des étudiants du Master 2 Droit et pratique des contrats ayant pour thème « Droit commun et contrats spéciaux : quelles influences ? quelle articulation ? ».

Ce colloque avait pour but de mettre en exergue les relations aux plans juridique mais aussi pratique entre le droit commun des contrats et le droit des contrats spéciaux, notamment à la lumière de la réforme du droit des contrats de 2016 et de son processus de ratification actuelle.

De nombreux intervenants de qualité ont ainsi pu présenter leurs points de vue, tels que les Professeurs Daniel Mainguy, Blandine Mallet-Bricout ou encore Jean-Christophe Roda. Des avocats ont aussi pu prendre la parole apportant un aspect concret et pratique sur les arguments évoqués, par exemple Maîtres Bonnet, Hotte ou Durez.

Le Professeur Mainguy, qui a introduit la conférence, a expliqué comment, de son point de vue, seul le droit des contrats spéciaux influe sur le droit commun et que cette influence est à sens unique. Il a ainsi démontré que c’est en examinant la mise en œuvre de ce droit supplétif que l’on observe que la réflexion part du droit spécial pour aller vers le droit général qui est subsidiaire.

S’agissant de l’articulation entre ces deux régimes, le Professeur Mainguy a mis en exergue le fait que deux règles se concurrencent :

  • celle selon laquelle les lois spéciales priment sur les générales
  • celle selon laquelle les exceptions doivent être interprétées strictement.

Il a été démontré que ces deux règles sont appliquées de façon différente en fonction des objectifs que le juge veut atteindre.

Furent ensuite abordés trois sujets au cours de différentes tables rondes, regroupant à chaque fois un avocat et un professeur.

  • Droit commun et droit des affaires : comment gérer les clauses de prix ?

Cette table ronde fut l’occasion de revenir sur la réforme actuelle du droit des contrats qui fait apparaitre un droit nouveau, à interpréter, explorer et appliquer, sans le poids de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Maître Martinez, avocat au Barreau de Lyon a notamment évoqué le cas fréquent en pratique d’une fixation inexistante ou défectueuse du prix. En effet, en présence d’un contrat dont les clauses de prix sont ambiguës ou absentes quelle marge de manœuvre le juge a-t-il ? Il pourrait être opportun que le juge fixe lui-même le prix ou une méthode de calcul afin que le contrat puisse être exécuté, il serait aussi imaginable que le juge puisse faire appel à un expert afin que le prix devienne déterminé ou déterminable. Cependant la jurisprudence refuse ces actions aux juges du fond, en vertu du principe de non intervention du juge.

Les parties à un contrat doivent donc s’accorder en amont sur la détermination du prix ou sur les critères permettant de le déterminer le moment venu. Si la fixation est unilatérale (ce qui est fréquent en pratique) elle doit être convenue en amont, on peut donc parler d’un « unilatéralisme d’un commun accord ».

Maître Hotte, avocat associé chez Fidal, a conclu cette table ronde par un tour d’horizon de la place des clauses de prix dans les contrats de distribution. En effet, dans ces contrats cadre, la complexité des relations est telle que la lecture du prix n’est plus directe, un consommateur sait du premier regard combien va lui couter un produit, mais un commerçant ne pourra pas être certain par avance du prix auquel il va acheter sa marchandise.

Cette complexité vient de la structure même du marché français de la distribution notamment en raison de l’imposition d’un seuil de revente à perte pour limiter la concurrence des grands réseaux de distribution. Le caractère déterminable d’un prix se considère donc au regard de la convention globale et de toutes les circonstances entourant le contrat.

Il y a une forte originalité des clauses de prix dans ces contrats, avec des flux spéciaux, et du formalisme lourd ayant pour but de contrôler la loyauté des contractants. L’influence du droit spécial sur le droit commun se retrouve de façon flagrante dans ce domaine, en effet, la lutte contre les pratiques/clauses abusives en droit de la distribution est une source d’inspiration majeure de la réforme du droit des contrats.

  • Droit commun et droit de la consommation : interactions et articulation

Encore une fois la réforme du droit des contrats fut mise en avant ; en effet, elle introduit l’article 1171 du Code civil qui généralise la prohibition des clauses abusives dans tous les contrats d’adhésion. Avant la réforme, des mécanismes similaires se retrouvaient dans le droit des contrats spéciaux et notamment dans l’article L.212-1 du Code de la consommation et L.442-6 du Code de commerce.

A la suite des différentes lectures par les chambres parlementaires il semble qu’une conception relativement large de la notion de contrat d’adhésion soit désormais actée. Cette définition large permet de considérer l’article 1171 du Code civil comme une disposition de droit commun, d’où il ressort de façon non contestable une inspiration du droit des contrats spéciaux.

Se pose alors la difficulté d’une articulation entre ces différentes normes. En effet, si l’article 1171 et celui du Code de commerce ou de la consommation sont applicables en même temps alors quel texte le juge doit-il appliquer et quel fondement l’avocat doit-il soulever ?

Cette question a été posée clairement lors des débats parlementaires : la seule réponse apportée fut qu’il n’existe pas d’incompatibilité des textes à appliquer la règle spéciale et donc évincer l’article 1171. Cependant il fut refusé de mettre explicitement qu’en cas de cumul il serait nécessaire d’exclure l’article 1171, car ce principe ressortirait naturellement de l’article 1105 du Code civil.

  • Droit commun et droit immobilier : évolutions des pratiques et nouveaux risques ?

Cette dernière table ronde fut l’occasion de rappeler l’évolution de l’obligation d’information entre les cocontractants en droit immobilier. En effet, cette obligation, d’ordre public dans cette matière spéciale, est désormais intégrée dans le droit commun des contrats à travers l’article 1112-1 du Code civil.

Le droit spécial de l’immobilier et de la construction a aussi influencé le droit commun en ce qui concerne l’abus d’état de dépendance, ce concept étant désormais intégré à l’article 1143 du Code civil, qui consacre un nouveau cas de violence comme vice du consentement.

Cependant, il a été rappelé le caractère particulier de ce droit spécial, dont la plupart des dispositions sont d’ordre public, ne pouvant donc faire l’objet de dérogation par les parties, en opposition avec le principe de liberté contractuelle de droit commun. AC

Paris juridiction internationale : création d’une chambre internationale au sein du Tribunal de commerce de Paris : saluons cette audace !

Paris fait encore un pas en avant dans son objectif de devenir une juridiction internationale à part entière du monde des affaires. C’est notamment à la suite du Brexit et de l’évolution toujours croissante du commerce internationale que s’inscrit cette innovation.

En plus de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), avec sa Cour internationale arbitrale, Paris s’apprête désormais à compter une chambre internationale au sein de son Tribunal de commerce dont le but serait de régler les différends à vocation commerciale internationale et notamment anglo-américains.

Lors d’une conférence tenue dans la 1ère chambre de la Cour d’appel de Paris le 13 décembre dernier, Nicole Belloubet, Garde des sceaux, a confirmé l’intention du gouvernement de mener à bout ce projet et a, par la même occasion, dévoilé sa mise en œuvre prochaine. Celle-ci devrait donc voir le jour dans le courant du mois de janvier 2018 pour des premières audiences aux alentours du mois de mars 2018.

 

  • Un changement majeur dans la procédure française

Les apports essentiels de cette nouvelle chambre seraient en particulier la possibilité de mener la procédure dans une langue étrangère. Afin de respecter l’ordonnance Villers-Cotterêts imposant que les actes officiels soient rédigés en langue française il est prévu que les actes de procédures seront systématiquement accompagnés d’une traduction en français.

De plus, les pièces pourront être produites dans une langue étrangère choisie par les parties. Les parties à l’instance pourront être entendues dans une langue choisie, accompagnées par un système de traduction simultanée. Enfin, la décision sera rendue en français mais accompagnée d’une traduction rédigée par le Tribunal lui-même.

 

  • Une procédure principalement orientée vers l’anglais

Cette nouvelle chambre serait pour le moment dédiée principalement aux procédures dont la langue choisie serait celle anglaise. Pour cela, elle sera composée de magistrats sélectionnés spécialement pour leur capacité à comprendre et s’exprimer dans cette langue.

Cependant il n’a nullement été écarté la possibilité dans le futur d’un élargissement linguistique de cette chambre qui pourrait voir ses procédures conduites en espagnol, chinois ou encore arabe ; langues dont les marchés respectifs sont en constante augmentation.

 

  • Un double objectif, dont celui de reprendre une part de marché à l’arbitrage

Cette création d’une nouvelle chambre a donc pour double vocation et effet d’attraire en France des litiges qui auraient été portés devant des juridictions étrangères (notamment anglo-saxonnes) et de reprendre une part de marché à l’arbitrage dont la procédure est beaucoup plus souple et a admis depuis longtemps la possibilité de la mener dans la langue choisie par les parties. AC

Dirigeants d’entreprise : attention lors de la cession de votre société ! (De l’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit des sociétés)

La réforme du droit des contrats avait été annoncée il y a plus de dix ans, l’objectif étant de moderniser le droit français afin qu’il soit plus attractif pour les acteurs économiques et qu’il garantisse davantage de sécurité juridique.

L’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est enfin entrée en vigueur la 1 octobre 2016.

Dans cet objectif de modernisation, elle vient, tout comme le droit de la consommation et le droit commercial avant elle, protéger la partie faible au contrat. Cette protection est consacrée par l’introduction d’une obligation précontractuelle d’information d’ordre public qui a une incidence non négligeable sur le droit des affaires notamment dans les opérations de cessions de droits sociaux.

  • L’obligation précontractuelle d’information : une notion sujette à interprétations

L’article 1112-1 alinéa 1 du Code civil nouveau prévoit que

« Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Ce texte permet de s’assurer que lorsque deux parties entrent en négociation dans le but de conclure un contrat, la partie qui a le moins d’informations puisse contracter en toute connaissance de cause. Cependant et heureusement, il ne s’agit pas d’un devoir général d’information. En effet, les alinéas suivants précisent et limitent cette obligation.

Ainsi, il est bien entendu nécessaire que le débiteur de cette obligation ait connaissance de l’information. Dans le cas contraire il ne pourrait être responsable d’une omission.

Par ailleurs, ces informations doivent être déterminantes pour le consentement de l’autre partie. Cette notion est précisée par l’alinéa 3 dudit article puisque ces informations doivent avoir « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Toutefois, reste à déterminer si l’appréciation de ce caractère déterminant est objective (pour le commun des acquéreurs) ou subjective (information déterminante pour la partie en l’espèce).

Malgré quelques incertitudes, cette obligation se voit explicitement limitée puisque nous pouvons nous réjouir du contenu de l’alinéa 2 prévoyant qu’elle ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. De plus le terme de « légitimement » de l’alinéa 1 semble imposer au contractant ne détenant pas les informations un devoir de se renseigner.

S’agissant du régime de la preuve, l’alinéa 4 fait peser sur le créancier de l’obligation la charge de rapporter la preuve qu’une information lui était due. Le débiteur devra donc être vigilant et se pré constituer la preuve, tout au long des négociations, selon laquelle les informations ont bien été fournies.

Ainsi, s’il en a la preuve, le créancier pourra choisir d’engager la responsabilité délictuelle de son cocontractant ou d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement de la réticence dolosive.

  • L’obligation précontractuelle d’information : un outil de négociation

L’obligation précontractuelle d’information a une incidence sur toutes les différentes étapes des cessions de droits sociaux.

Ainsi durant les négociations, les vendeurs devront être vigilants et rigoureux dans l’échange d’informations. En pratique, il est courant d’effectuer des opérations de « due diligence » pour permettre aux candidats acquéreurs d’avoir à leur disposition, par le biais de « data room », toutes les informations nécessaires, qu’elles soient opérationnelles ou financières, pour que leur consentement ne soit pas vicié.

En outre, cette disposition vient conforter la technique de la data room exonératoire. Celle-ci consiste, pour le vendeur, à exiger en contrepartie, que toutes les informations révélées et les risques qui en découlent ne puissent faire l’objet d’une mise en œuvre des garanties du vendeur dans le contrat.

Le devoir d’information influence également la rédaction des clauses du contrat d’acquisition. C’est tout d’abord  le préambule qui est le lieu adéquat pour rappeler les éléments essentiels qui ont conduit les parties à contracter. Ainsi, si l’une ou l’autre des parties omet de communiquer une de ces informations, l’article 1112-1 du Code civil nouveau pourra être mis en œuvre.

Par ailleurs, l’acquéreur étant le principal bénéficiaire de cette obligation, il pourra (tenter de) demander au vendeur de déclarer qu’il a bien rempli son devoir d’information par une clause du contrat telle que la clause de « full disclosure ». Elle consiste pour le vendeur, à indiquer que ses déclarations et garanties ne comportent aucune inexactitude ou omission significative qui empêcherait l’acquéreur de réaliser l’opération. Malgré cela, ce type de clause reste difficilement imposable au vendeur.

Le vendeur, quant à lui, a tout intérêt à s’assurer qu’il a rempli ce devoir en exigeant de l’acquéreur qu’il déclare que toutes les informations déterminantes lui ont été communiquées, et qu’il est conscient des risques liés à celles-ci et à l’opération plus globalement.

Par conséquent, l’article 1112-1 du Code civil nouveau est amené à devenir un réel levier de négociation dans la rédaction des contrats de cessions de droits sociaux.

Ce dispositif devrait également jouer un rôle dans le contentieux post acquisition car il permet à l’acquéreur de ne pas voir la responsabilité du vendeur limitée par des conditions de seuils, de franchise ou de plafonnement qui sont généralement prévues dans les garanties d’actif et de passif. De plus, l’usage de ces garanties conventionnelles se voit fragilisé. En effet, l’article 1112-1 étant d’ordre public, le vendeur ne pourra plus limiter son obligation par une disposition de la garantie.

Désormais, en cas de conflit, demeure une incertitude sur la pratique des traditionnelles garanties conventionnelles. Toutefois, l’acquéreur pourra faire jouer la responsabilité délictuelle de l’article 1112-1 ou encore soulever une nullité pour dol, dont la preuve pourrait être facilitée par cette nouvelle obligation.

Le vendeur diligent, quant à lui, tirera également profit de cette disposition en actant en amont la bonne exécution de son devoir d’information. PB