“Responsabilité numérique” : les enjeux du Droit 2.0 (8ème Colloque international France-Chine)

Le 21 juin 2019, le cabinet SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister au 8ème Colloque international France-Chine organisé par l’Université Paris 8, le Centre de recherche de droit privé et droit de la santé (EA 1581), Forces du droit, l’Université de Science politique et de droit de Chine (UPEC) et la Chambre des notaires de Paris. Il rassemblait cette année des experts des deux pays autour du thème de la « Responsabilité numérique ».

Cet événement passionnant a été l’occasion de réfléchir sur cette notion, encore peu abordée dans notre pays mais qui devrait être au cœur des débats dans les prochaines années. En effet, les nouvelles technologies génèrent l’apparition de nouveaux risques et de différents régimes de responsabilité. Malgré cette diversité, les intervenants ont évoqué l’émergence du concept de responsabilité numérique de l’entreprise, pendant de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) dans le monde virtuel.

L’un des débats a porté sur la nécessité ou non de créer de nouveaux régimes juridiques pour indemniser les dommages causés par un robot ou une intelligence artificielle. Le Droit et en particulier le droit de la responsabilité du fait des choses et le droit des produits défectueux sont-ils prêts à appréhender l’intelligence artificielle ?

Les intervenants sont revenus sur la proposition du Parlement européen d’instaurer une personnalité juridique spécifique pour les robots pour faciliter l’indemnisation des victimes. Ce projet a suscité de vives critiques et paraît aujourd’hui abandonné. Nous ne sommes donc pas près de voir des robots dotés de la citoyenneté européenne, à l’instar du robot humanoïde Sofia auquel l’Arabie Saoudite a octroyé en 2017 sa nationalité, ce qui était une première mondiale.

La réduction des risques engendrés par ces technologies pourrait aussi passer par le développement d’une IA éthique. A ce sujet, le Groupe d’experts de haut-niveau sur l’IA réuni par la Commission européenne a publié en avril 2019 ses lignes de conduites. Ces dernières invitent les concepteurs d’IA à tenir compte de sept exigences qui permettent de développer une « IA digne de confiance » : l’autonomie et la supervision humaine ; la robustesse technique et la sécurité ; la protection et la gouvernabilité des données ; la transparence ; la diversité et la non-discrimination ; le bien-être ; la responsabilité.

La question des voitures autonomes ou automatisées a également été évoquée. C’est dès aujourd’hui une problématique importante puisque le premier accident impliquant un véhicule autonome ayant causé un décès a eu lieu en Chine en 2016. La partie civile invoque la défaillance du véhicule autonome (le mode Autopilot était actif) alors que le constructeur affirme que son Autopilot n’est pas un mode de conduite autonome, mais un mode d’assistance à la conduite, ne dispensant pas le conducteur d’être vigilant aux obstacles présents sur la route, pour reprendre le volant à tout moment.  Les choix qui seront faits s’agissant du partage de la responsabilité entre le fabriquant et l’utilisateur vont devoir assurer un équilibre entre responsabilisation des fabricants pour garantir la sécurité et incitation au développement de nouvelles technologies.

Les intervenants ont ensuite comparé les régimes de responsabilité des plateformes et de protection des données personnelles en France et en Chine. Cela a été l’occasion de présenter les dispositions et les premières applications de la nouvelle loi chinoise sur le e-commerce, qui concerne tant les opérateurs chinois que les entreprises étrangères proposant leurs services aux consommateurs chinois, ainsi que les règles qui seront prévues par le Code civil chinois en cours d’élaboration.

Dans tous ces domaines, l’apparition de nouveaux risques pose la question de la couverture par les assurances des risques cyber (destruction ou fuite de données, détournement d’objets connectés tels que des drones par exemple). En la matière, certains dommages ne sont pas couverts par les contrats de dommages aux biens et il convient de vérifier les stipulations des polices souscrites. La mise en place d’une politique de prévention permet en outre de limiter les risques et de réduire leurs impacts.

Enfin, les discussions ont concerné les possibles utilisations du numérique dans le cadre des contentieux. Il pourrait en effet permettre d’améliorer la quantification des dommages et faciliter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. En Chine, des tribunaux en ligne ont également été créés dans les grandes villes.

S’agissant de la justice prédictive, il existe de grandes différences selon les pays car en France le nom des magistrats ne peut être divulgué alors qu’il existe une totale transparence en Chine, ce qui permet d’établir des statistiques et de faire des prédictions sur les pratiques professionnelles des juges. Ces évolutions suscitent des débats liés notamment à l’égalité face à la justice et à l’accès au juge. En effet, le risque est que les personnes qui ont peu de chances de gagner leur procès ne parviennent pas à trouver un avocat ou soient défavorisées dans l’obtention de l’aide juridictionnelle.

EBACE un salon aéronautique européen avant-gardiste

Le cabinet SELENE Avocats assistait au salon EBACE qui avait lieu du 21 au 23 mai dernier à Genève.

L’occasion d’y voir une opération réalisée par la filière de l’aviation d’affaires dans le but de promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs, en présentant 21 avions, tous convoyés avec ce type de biocarburants. Les différents acteurs de l’aviation d’affaires sur le plan mondial ont lancé un programme visant à favoriser l’utilisation de biocarburants durables : les SAJF (Sustainable Alternative Jet Fuel). Différentes expérimentations de ces biocarburants ont été réalisées au cours des cinq dernières années, partout dans le monde. L’intérêt du développement de tels biocarburants est conséquent, au niveau mondial, le trafic aérien représente environ 11% de la consommation de carburant. Pour l’instant, les essais menés ont majoritairement été réalisés avec des mélanges biocarburant/ kérosène, la part de biocarburant allant de 10% à 50%. Ces carburants alternatifs permettront de réduire de 50% à 90% les émissions de gaz à effet de serre, en comparaison au kérosène actuel. Les biocarburants sont fabriqués à partir d’huiles végétales, de biomasse ou même d’algues. Les huiles végétales sont issues de l’agriculture (colza, tournesol, soja) afin de produire des hydrocarbures (Hydrogenated vegetable oil), cependant leur exploitation est limitée du fait de leur utilisation dans l’alimentation. Concernant le biokérosène (BtL : Biomass to Liquid), fabriqué à partir de biomasse lignocellulosique (comme des résidus de bois et des déchets forestiers), leur difficulté majeure repose sur le coût d’investissement des BtL. Enfin, une dernière solution se présente, il s’agit des « algocarburants » ; 100 kilos d’algues sont nécessaires pour obtenir 21 litres de biocarburant. En 2010, EADS la maison mère d’Airbus a fait voler un bi-moteur de construction autrichienne le Diamond DA42 NG (New Generation), alimenté par un carburant produit à partir d’algues, mais à cet effet EADS avait acheté la « quasi-totalité du kérosène aux algues actuellement produit dans le monde » !

Lors du salon européen de l’aviation d’affaires EBACE, Bombardier a révélé l’existence de deux nouveaux avions d’affaires qui se sont ajoutés à sa gamme actuelle l’an dernier. Les deux nouveaux Global 5500 et 6500 sont destinés à entrer en service à la fin 2019. L’occasion de s’interroger sur la santé de l’aviation d’affaires en Europe. Les trois grands pays de l’aviation d’affaires en Europe sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. A l’échelle européenne, la France compte 10,5 % des appareils immatriculés, soit la moitié du nombre d’avions immatriculés en Allemagne (21%). Quant au Royaume-Uni, il compte 9,4% des appareils immatriculés au niveau européen. Entre mars 2018 et mars 2019, la flotte européenne a été augmentée de 101 appareils. Parmi ces nouveaux aéronefs, 36 appareils proviennent du segment des jets légers, des statistiques qui s’expliquent par l’arrivée de nouveaux avions tels que le Hondadjet ou encore le Cessna Citation M2. Après les jets légers, viennent les turbopropulseurs dont la flotte s’est accrue de 26 appareils (exclusivement des monoturbopropulseur). Enfin, les grands jets ont augmenté leur flotte de 21 aéronefs, cette dernière catégorie a un avenir certain, comme en témoigne le bras de fer entre Bombardier et Gulfstream.

Autre sujet d’actualité mis en perspective au salon EBACE et non des moindres, la question de l’instauration d’une TVA sur le kérosène. Le kérosène bénéficie actuellement d’une exonération fiscale, remontant à 1944 et traduite dans la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. La Convention n’interdit toutefois pas la taxation des vols domestiques. Même si le transport aérien ne représente actuellement que 2% à 3 % des émissions de gaz à effet de serre en Europe, l’Association du transport aérien international prévoit un doublement du trafic d’ici 2036. Une étude commandée par Commission européenne recommande d’introduire une taxation du kérosène à hauteur de 33 centimes d’euros par litre pour éviter l’explosion du trafic aérien dans les années à venir. A titre de comparaison, d’autres pays comme les États-Unis, le Japon ou la Suisse appliquent déjà une taxe sur le kérosène sur leurs vols intérieurs. L’instauration d’une telle taxe risquera cependant de se répercuter sur le prix des billets.

Ce fût également l’occasion d’y voir des drones-taxis et notamment le drone chinois EHang. L’aviation d’affaires pense au futur, en assurant toujours un haut niveau de confort pour ses passagers, tout en cherchant à gagner du temps du fait des problématiques liées aux embouteillages dans les grandes villes, d’où l’intérêt de ces drones urbains. Encore reste-il un long travail à accomplir en collaboration avec les responsables politiques et les autorités aéronautiques pour que des nouvelles solutions de mobilité dans l’espace aérien soient mises en œuvre, afin que les drones-taxis y trouvent leur place.

 

 

 

 

Intelligence artificielle : progrès ou menace pour l’homme ? Retour sur le dîner annuel des Jeunes Mécènes des Bernardins du 28 mai 2018

Le 28 mai 2018, le cabinet SELENE Avocats a assisté au dîner annuel des Jeunes Mécènes des Bernardins et en profite pour remercier les organisateurs (en particulier F. Bardoux et I. de Chatellus) pour cette soirée passionnante qui a été l’occasion de discuter des enjeux éthiques liés à l’intelligence artificielle (IA) avec des intervenants aux parcours et aux spécialités variés.

Les prouesses de l’IA de plus en plus impressionnantes

Le spationaute Jean-François Clervoy a expliqué que l’IA pouvait intervenir à chaque étape de fonctionnement d’un engin spatial, que ce soit pour capter l’information, pour la traiter, ou pour prendre une décision. Plus encore, durant la première minute et demi (décollage), seule la machine est en mesure de piloter parfaitement, l’homme ne disposant pas de la réactivité nécessaire.

Jean-François Clervoy a aussi retracé l’évolution de notre utilisation de la machine, soulignant la différence entre les anciens cockpits, dotés de milliers d’interrupteurs, et les cockpits envisagés pour les capsules de SpaceX d’Elon Musk, où les commandes se limitent à quatre écrans tactiles, et une quinzaine d’interrupteurs. Dans le domaine de l’exploration, l’IA permet d’accéder à des lieux où l’homme ne peut pas aller physiquement. En 2015, l’IA a permis de déposer une sonde interplanétaire à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre !

Par ailleurs, plusieurs intervenants ont mentionné la victoire d’AlphaGo sur l’homme au jeu de go. François Régis de Guényveau, auteur de l’ouvrage Un dissident, est notamment revenu sur un coup étonnant joué par l’IA, qui fera dire à son adversaire Lee Sedol : « Je croyais qu’AlphaGo était basé sur des calculs de probabilités. Que ce n’était qu’une machine. Mais quand j’ai vu ce coup, j’ai changé d’avis. C’était évident qu’AlphaGo était créatif ».

Comment articuler intelligence humaine et intelligence artificielle ?

L’IA ne peut pas et ne doit pas remplacer l’humain. Jean-François Clervoy estime qu’il est essentiel que l’humain demeure celui qui prend la décision de recourir ou non à l’IA, par exemple en appuyant ou non sur le bouton de pilotage automatique. Pour lui, la statistique selon laquelle 95% des accidents d’avion sont dus à des erreurs humaines est trompeuse, puisqu’elle ne rend pas compte des très nombreuses fois où la situation a été sauvée grâce à l’équipage (l’être humain conservant un esprit critique et une capacité d’adaptation très importante)

L’IA peut toutefois être un outil fantastique pour aider l’homme à devenir, non pas surhumain, mais « plus humain ». Pour Mathieu Rougé, docteur en théologie, il est important de ne pas adopter une posture de rejet face à l’idée de « développement de l’homme », au cœur de l’IA et du transhumanisme.

Frédéric Mazzela, fondateur et CEO de Blablacar, s’est interrogé sur les spécificités de l’intelligence humaine, et sur les limites des robots et de l’IA. Selon lui, la réponse réside dans l’acronyme « GLASS » : game, love, art, sport, science. De quoi envisager un avenir non pas obscur, mais au contraire assez réjouissant !

Jean-François Clervoy estime, quant à lui, que la qualité majeure de l’Homme est sa curiosité. L’IA ne saurait faire preuve de curiosité spontanée, mais elle aide l’être humain à assouvir sa curiosité, à acquérir toujours plus de connaissances.

Plusieurs participants ont également évoqué la frustration pour l’Homme de se voir concurrencer par l’IA, qui serait la « quatrième blessure narcissique de l’Homme ». En effet, après avoir appris avec Copernic qu’il n’était pas au centre de l’univers, avec Darwin qu’il n’était pas si éloigné  des animaux, et avec Freud qu’il ne maitrisait pas tout son inconscient, l’Homme se rendrait aujourd’hui compte qu’il n’est pas le plus intelligent dans tous les domaines. Pourtant, François Régis de Guényveau estime que toutes ces découvertes sont, bien au contraire, la preuve du génie humain.

La nécessité de s’engager pleinement dans la révolution que représente l’IA

Comme l’ensemble des intervenants, Laurent Alexandre, chirurgien-urologue, co-fondateur de Doctissimo, président de DNA Vision et auteur de La mort de la mort et La guerre des intelligences, estime qu’il est essentiel de maîtriser et d’accompagner le développement de l’IA. Selon lui, l’intelligence est synonyme d’une seule chose : la prise et l’exercice du pouvoir.

Comme Laurent Alexandre, François Régis de Guényveau considère que la technologie n’est pas neutre, en ce qu’elle est toujours en soi une volonté de maitriser le monde, d’avoir la main mise sur le réel.

Pourtant, pour le médecin, le constat est sans appel : l’Europe est passée à côté de la révolution technologique du début du 21ème siècle. Il a par exemple critiqué le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qu’il trouve dangereux. Selon lui, dans un contexte de « guerre de la data », ce texte donne encore davantage le dessus aux entreprises étrangères, telles que les GAFA[1] et les BATX[2], qui n’ont pas les mêmes références éthiques et ne s’imposeront pas nécessairement les mêmes contraintes réglementaires.

Toutefois, Laurent Alexandre considère que l’Europe n’est pas condamnée au « déterminisme technologique », et qu’il est indispensable de s’engager pleinement dans le secteur de cette nouvelle intelligence, afin d’être en mesure de choisir la manière dont sera utilisée l’IA dans le monde de demain. LZ

[1] Google, Apple, Facebook et Amazon.

[2] Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.

VERS DE NOUVELLES PERSONNALITES JURIDIQUES AU 21ème SIECLE ?  (robots, animaux et espaces naturels)

Retour sur le colloque organisé par la Grande Bibliothèque du Droit

Le 16 mai dernier, le cabinet SELENE Avocats a été très heureux d’assister à la table ronde de grande qualité, organisée par la Grande Bibliothèque du Droit, au sujet des nouvelles personnalités juridiques du 21ème siècle.

Comme indiqué par Didier Guével, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 13, ce colloque a été l’occasion de réfléchir à l’opportunité d’allonger la liste des sous-catégories bénéficiant de la « personnalité juridique », aujourd’hui composée des personnes physiques et des personnes morales.

La personnalité juridique est traditionnellement définie comme une fiction juridique conférant des droits subjectifs et imposant des devoirs à son titulaire. L’idée de « personne » a été conceptualisée pour l’humain et par l’humain, afin de régir les rapports humains.

Toutefois, à l’heure où l’Arabie Saoudite octroie au robot humanoïde Sophia la nationalité saoudienne, et où la Cour suprême de Colombie reconnait l’Amazonie comme sujet de droit, les classifications traditionnelles tendent à exploser.

Aujourd’hui déjà, la notion de « personnalité juridique » n’est pas monolithique. Ainsi, la personnalité juridique des « humains » est variable, allant d’abord crescendo (embryon, fœtus), puis decrescendo (respect dû au cadavre). De même, la personne morale est loin de constituer une entité totalement cohérente, et n’est assimilée que partiellement à la personne physique. Elle n’a pas de vie privée, et demeure « soumise à la peine de mort ».

Durant cette table ronde, trois séries de « candidats à la personnalité » ont été successivement étudiées : les animaux, les éléments de la nature et les robots.

« Etres vivants doués de sensibilité », code de l’animal… quel niveau de protection pour les animaux ? Vers un dépassement de la summa divisio personnes/choses

Gandhi disait « on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Il est certain que la perception de l’animal diffère d’un Etat à un autre, d’une personne à une autre.

Marie-Bénédicte Desvallon, avocate responsable du groupe de travail d’avocats dédié à l’élaboration d’un Code français autonome des droits de l’animal et d’un statut juridique, est favorable à la remise en question du monopole de l’homme « sujet de droits ». Pour autant, elle a souligné qu’il était dangereux de réfléchir à la protection des animaux en ayant pour référence unique les caractéristiques de la personnalité humaine, et qu’il était plus pertinent de s’intéresser aux caractéristiques propres aux besoins des animaux (qui passe notamment par une protection vis-à-vis de l’homme).

Thierry Revet, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 1, partage son point de vue tout en s’interrogeant sur « l’intérêt de l’animal ». Selon lui, doter les animaux de la personnalité juridique serait un signe d’anthropocentrisme, puisque cela conduit à penser l’autre par rapport à nous-même. Il estime que la création d’obligations vis-à-vis des personnes physiques, accompagnées de sanctions en cas de non-respect, serait plus à même d’assurer une meilleure protection des animaux.

En vertu de l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont désormais « des êtres vivants doués de sensibilité ». Pour les intervenants, la lettre de l’article nous invite à considérer que les animaux ne sont plus des biens, puisque ces derniers sont seulement « soumis au régime des biens ». La summa divisio classique entre les personnes et les choses ne serait donc plus d’actualité.

La personnalité juridique, mode de protection de l’environnement ?

Alexandre Moustardier, associé au sein du cabinet ATMOS Avocats, a d’abord rappelé que la « personnalité » avait déjà été accordée à plusieurs reprises à des espaces naturels. Il a évoqué par exemple une décision de justice ayant estimé que le fleuve du Gange en Inde devait être considéré comme une entité vivante, dotée d’une personnalité juridique. Toutefois, l’intervenant a insisté sur les difficultés liées à une application pratique d’une telle personnalité. Il s’interroge ironiquement : va-t-on tenir le Gange responsable de ses inondations ?

Selon lui, la création d’une personnalité juridique nouvelle conduirait à de nombreuses problématiques, sans pour autant avoir un réel intérêt d’un point de vue environnemental. Il estime que le système actuel est de plus en plus efficace pour indemniser le « préjudice écologique ». Ainsi, la Loi Biodiversité 2016 dispose clairement que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

« Révolution des robots », quel cadre juridique pour une intelligence artificielle éthique ?

Mady Delvaux, députée au Parlement européen, est revenue sur son Rapport sur la robotique du 16 février 2017. Ce rapport conclut, entre autres, que la Directive sur les produits défectueux n’est pas suffisante pour permettre une indemnisation optimale des victimes de dommages liés aux robots, et à l’intelligence artificielle. En effet, il faudra faire face à la pluralité d’intervenants, et aux difficultés à établir un lien de causalité clair, à identifier le producteur, ou encore à définir « l’usage raisonnable » d’un robot par son utilisateur.

La députée est revenue sur l’une des propositions majeures du rapport, à savoir la création d’une personnalité juridique spécifique aux robots. Elle a souligné que contrairement à ce que certains avaient cru, il s’agissait seulement de rendre les robots responsables, et non de leur accorder une quelconque protection. S’agissant des sinistres pouvant résulter de l’utilisation de robots, Mady Delvaux a terminé son propos en insistant sur l’importance d’un régime d’assurance obligatoire et de fonds d’indemnisation spécifiques.

Alain Bensoussan (avocat fondateur du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats) après avoir regretté que la France ait « loupé le virage » de la généralisation des drones civils professionnels (en raison, selon lui, de la réglementation aérienne trop complexe), est également intervenu pour défendre la création d’une personnalité juridique pour les robots. Selon lui, « tous les humains sont des personnes, mais toutes les personnes ne sont pas des humains ». Afin de le démontrer, il a notamment « discuté » avec une assistante virtuelle devant l’auditoire qui souriait largement à cette occasion !  Il a également évoqué les prouesses médicales réalisées par le programme d’intelligence artificielle Watson.

Selon l’avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, les robots sont une nouvelle espèce, que l’état du droit ne permet pas encore de prendre en compte. Par exemple, il a souligné que le droit d’auteur tel qu’il est actuellement conçu, ne protège pas les créations des robots. Pour lui, que l’on crée ou non une personnalité juridique propre aux robots, il est indispensable de remédier rapidement à cette situation.

Enfin, Laurent Gamet, associé au sein du cabinet Flichy Grangé Avocats, s’est intéressé aux conséquences de l’émergence des robots sur le droit du travail. Pour lui, appliquer le droit du travail aux robots, ou encore créer un « droit du robot travailleur », n’aurait pas de sens, et n’est pas nécessaire. En effet, le robot fonctionne sans contraintes horaires ni temps de pause, et n’a pas de besoins spécifiques en terme de santé et de sécurité.

Toutefois, il est nécessaire de penser dès maintenant à adapter le droit du travail afin de protéger les personnes physiques qui pourront être affectées par l’émergence des robots. En effet, cette évolution pourrait avoir des conséquences significatives sur l’emploi. Laurent Gamet a également souligné l’enjeu lié à la sécurité sociale. Il estime qu’il faudra à terme déconnecter la protection sociale du travail, et trouver de nouveaux modes de financement. Pour autant, il n’est pas favorable à l’établissement d’une « taxe-robot ».

L’impression 3D/4D ou comment marier innovation, impératifs de sécurité industrielle et protection juridique ?

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Intervention de SELENE Avocats au colloque London UAV Show le 16 novembre 2017

SELENE AVOCATS, cabinet largement impliqué dans le secteur aéronautique, intervient aujourd’hui à Londres au colloque international « LONDON UAV SHOW » traitant de la plupart des problématiques présentes et futures relatives aux drones civils professionnels dans un cadre français, européen et international. Il s’agit notamment de réfléchir aux côtés des organismes étatiques (DGAC/EASA/FAA) et d’anticiper l’intégration des drones civils professionnels dans la navigation aérienne européenne.

Membre du Conseil pour les Drones Civils et d’UVS International, et comportant en son sein un pilote privé avion VFR/IFR, SELENE AVOCATS fera sa présentation aux côtés de son confrère Eric HANSCOM, avocat au barreau de Californie.

Pour davantage d’informations, voir https://www.excel.london/whats-on/the-commercial-uav-show-2017

La réforme de la procédure d’appel : une solution réelle de désengorgement des Cours d’appel ou bien surtout une lourde contrainte procédurale pour les praticiens ?

On rappellera qu’il y a actuellement 36 cours d’appel sur le territoire français, dont six en outre-mer, et un tribunal supérieur d’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La refonte de la procédure d’appel, dont le but a été présenté comme un objectif d’ordre économique, vise à désengorger les Cours d’appel (qui manquent cruellement de moyens budgétaires), en limitant  la multiplication des recours, parfois trop généraux et artificiels il est vrai

Tant les avocats que les magistrats (notamment le Conseiller de la mise en état et le Premier Président de la Cour) connaissent un bouleversement dans la pratique de l’appel, depuis l’adoption de la réforme par Décret n°2017-891 du 6 Mai 2017.

Pour l’essentiel des nouvelles dispositions, les Décrets n°2017-891 du 6 Mai 2017 et n°2017-1227 du 2 Août 2017 (modifiant les modalités d’entrée en vigueur du premier Décret) prévoient l’entrée en vigueur à compter de la régularisation des déclarations d’appel après le 1er septembre 2017, et en matière d’exception d’incompétence à compter des décisions rendues après cette date.

La procédure d’appel a été réformée en profondeur sous divers aspects.

En premier lieu, la réforme couvre un ensemble de dispositions majeures, lesquelles exigent une rigueur à la fois temporelle et rédactionnelle. Elle prévoit désormais :

  • La suppression de l’appel général, à savoir la limitation de l’appel aux chefs du jugement critiqué ;
  • La suppression de la procédure de contredit, remplacée par la voie de l’appel ;
  • L’extension des domaines de procédures abrégées comportant des délais plus courts ;
  • La réforme de la procédure de saisine sur renvoi par la Cour de Cassation ;
  • L’uniformisation des délais pour conclure devant la Cour (pour l’appelant, l’intimé et l’intervenant forcé) ;
  • L’obligation de concentrer les prétentions et les moyens dans les premières conclusions.

En deuxième lieu, le Décret a codifié le régime des sanctions, lequel a été aggravé. En effet, non seulement le non-respect des délais est sanctionné mais aussi, la régularisation du nouvel appel ne sera plus possible, alors même que le délai pour faire appel court toujours.

En troisième lieu, les compétences de certains acteurs dans la procédure ont été élargies.

Ainsi, le Conseiller de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à la clôture de l’instance, en matière d’irrecevabilité et de caducité de l’appel, d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé dès lors qu’elles sont tardives, ainsi que de la nullité des actes de procédure.

Tandis que le Premier Président est compétent pour autoriser à assigner à jour fixe dans l’appel sur une décision ayant statué uniquement sur sa compétence (ancienne procédure de contredit)

Annoncée comme une solution face à l’alourdissement de l’office du juge, la pratique devra faire preuve d’un certain recul avant de pouvoir établir un bilan et de patience pour que certaines problématiques d’un point de vue pratique se posent devant les magistrats.

Pour l’heure, les nouvelles exigences procédurales appellent les acteurs de la procédure à une grande vigilance, ce qui génère une charge de travail supplémentaire.

 

Master spécialisé sur les drones : une formation inédite dans l’Union Européenne signée ENAC !

L’Ecole National d’Aviation Civil (ENAC) va inaugurer à la rentrée 2017/2018 le tout premier master français, mais aussi européen proposant une formation complète sur l’exploitation et l’application des drones civils en France, mais aussi dans un cadre international. Ce diplôme unique intitulé « Unmanned Aircraft Systems Services and Management » a pour vocation de former des spécialistes sur les nouveaux enjeux économiques, technologiques, sociétaux ou encore juridiques liés à la présence croissante des drones dans notre société.

Si à l’origine les drones avaient un usage exclusivement militaire, leurs évolutions technologiques permettent désormais à des particuliers avides de divertissement mais aussi à des professionnels et commerçants de les manipuler.

À titre d’exemple Amazon commence d’ores et déjà à réfléchir sur un système de livraison par drones en France. Uber souhaite quant à elle développer, aux États-Unis, un système de transport de personnes par le biais de cette technologie. Ces projets peuvent sembler futuristes mais reposent sur un engouement réel.

Proposant des enseignements divers (management, business, ingénierie,…) correspondant aux besoins croissants des quelques 3000 exploitants français, l’ENAC a souhaité adopter son offre de formations à ce nouveau domaine. Ainsi, les jeunes néophytes pourront intégrer rapidement le monde du travail dans par le biais de professions telles qu’ingénieurs, chefs de projet ou encore responsables de réglementation.

Il s’agit d’une formation unique dans l’Union Européenne, avec de grands partenaires tels qu’Airbus, Safran, ou Thalès qui ouvre de larges perspectives.

Amateurs de drones ou d’aviation civile, à vos candidatures !

 

Responsabilité civile : vers une codification complète d’un droit prétorien.

Après la réforme du droit des contrats de 2016, c’est au tour du droit de la responsabilité d’être « mis à la page ». A en croire son attitude, le législateur est bien déterminé à refaire une beauté à notre cher Code civil. Et ce n’est pas à coup de plumeau qu’il entend épousseter ce recueil vieux de 1804, mais en y incorporant tous les principes novateurs dégagés par la jurisprudence.

Ce droit de la responsabilité (délictuelle et contractuelle), a évolué en marge du Code napoléonien, en même temps que l’Homme et la société dans laquelle il s’applique. On peut citer le cas de la responsabilité du fait des choses, de création prétorienne au XIXe siècle, à la suite d’une multiplication des dommages consécutifs à la Révolution industrielle. Un autre exemple, plus récent, est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issue, quant à elle, des problèmes causé par la consommation de masse de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, c’est plus de 200 ans d’évolutions jurisprudentielles qui vont être codifiées, récompensant alors le fruit du travail intergénérationnel des magistrats.

A ce jour, quelques textes seulement sont inscrits dans le code civil afin de régir l’ensemble du droit de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. N’ayant pas fait l’objet de réformes précédentes, cette version « textuelle » est désormais obsolète face aux principes dégagés par la jurisprudence, rendant alors ce droit peu accessible et intelligible à tous. Là est donc l’un des enjeux de cette codification.

Ainsi, l’ensemble de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle sera touché par cette codification qui devrait entrer en vigueur courant 2018. Étant une réforme très vaste, nous aborderons dans cette brève l’une des nouveautés importantes qu’elle consacre : l’amende civile.

L’article 1266-1 du projet de réforme prévoit d’instaurer une amende civile, en cas de responsabilité extracontractuelle, lorsque « l’auteur d’un dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Si cette notion peut, de prime abord, sembler tout à fait normale, il se trouve qu’elle est en contradiction même avec le principe de la réparation du préjudice intégrale. En effet, le droit de la responsabilité civile vise à réparer les dommages subis afin de remettre en place la situation qu’était celle avant ledit dommage. Cet article semble introduire une sanction punitive, détachée de toute fonction morale mise en place par le droit de la responsabilité. De telles sanctions existent déjà mais dans des cas occasionnels (clauses pénales ou encore en cas de pratiques restrictives de concurrence), mais il s’agit là d’étendre le champ d’application de celles-ci à tous types de contentieux en matière de responsabilité délictuelle.

L’un des objectifs de cet instrument est de prévenir et sanctionner les fautes lucratives, c’est-à-dire, des fautes qui sont commises délibérément, dans le but de tirer profit des gains même en présence d’une condamnation.  Ainsi, le montant de cette amende peut varier ; pour les personnes physiques il résulte de la gravité de la faute commise et de ses facultés contributive. Pour une personne morale il se chiffre à 5% de son chiffre d’affaire (hors taxe). Il ne peut cependant pas être supérieur au décuple du gain réalisé.

Cette somme versée par l’auteur du dommage ne sera cependant pas attribuée à la victime, témoignage directe du caractère punitif de cette amende. Ainsi, le montant sera alloué au fond d’indemnisation correspondant au dommage causé, ou à défaut au Trésor Public.

Il ne s’agit là que de l’une des innovations qu’apportera la réforme du droit de la responsabilité civile. Il en existe d’autres, telle que la notion de causalité collective, qui fera l’objet d’une prochaine brève.

L’arbitrage d’urgence : une avancée majeure du règlement CCI

Le cabinet Selene Avocats, représenté par Timeri Law et Jérémie Battino, était présent le mercredi 28 Juin 2017 à un petit-déjeuner débat organisé par le Club de l’Arbitrage international de la Chambre de commerce international (« CCI ») France, qui avait pour thème « l’arbitre d’urgence ».

Ce petit-déjeuner était animé par Laurent Jaeger (associé du cabinet Orrick), Diana Paraguacuto-Mahéo (associée du cabinet Ngo Jung & Partners et co-présidente du groupe de travail sur l’arbitre d’urgence de la Commission internationale arbitrage et ADR de la Chambre de commerce internationale) et Christine Lecuyer-Thieffry (associée et co-fondatrice du cabinet Thieffry & associés).

Considéré comme l’une des avancées majeures, l’arbitre d’urgence a été institué par le règlement « CCI » de 2012. Il est sollicité en vue d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires urgentes, avant toute constitution d’un Tribunal arbitral.

Cette réunion a été l’occasion de revenir sur :

  • Le succès et les avantages de ce recours ;
  • Les limites du pouvoir de l’arbitre d’urgence et les effets de son ordonnance ;
  • Les possibles améliorations tendant à renforcer l’efficacité de ce dispositif d’urgence.

Afin d’obtenir une meilleure prévisibilité durant cette période d’urgence, un groupe de travail de la Commission CCI prépare un rapport dont la publication est prévue pour le printemps 2018. Il analysera les cinquante premiers cas d’urgence devant la CCI (illustrant la diversité de la pratique compte tenu de l’absence de critères uniformes à la disposition de l’arbitre d’urgence) et reviendra sur les décisions des autres institutions arbitrales dotées d’un mécanisme d’urgence (telles que la Chambre de Commerce de Stockholm).