Repairing damages caused by artificial intelligence : French law needs to evolve

Artificial intelligence is now an unavoidable topic, and is increasingly present in our daily lives. Undeniably beneficial in some respects, artificial intelligence can also cause damage.

Laurent Archambault, Lawyer at SELENE Avocats, and Lea Zimmermann, Legal trainee, student at Sciences Po Law School wrote about it in La Gazette du Palais.

 

 

La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit évoluer

Nous sommes définitivement entrés dans l’ère de la multiplication des « systèmes embarqués », des drones, des objets connectés et des voitures autonomes qui intègrent de plus en plus d’intelligence artificielle.

Comme le souligne le Professeur Laurent Alexandre « quasiment aucune activité humaine ne résistera à l’intelligence artificielle », et de nombreuses start-up s’y intéressent. L’I.A. est perçue comme une « technologie disruptive », à l’origine de la création d’un marché.

Le droit français est appelé à évoluer, notamment pour permettre l’adoption de mécanismes de réparation plus adaptés face à la difficulté d’identifier le ou les responsables de dysfonctionnements éventuels de l’I.A, à l’intérieur de la chaîne des intervenants, parfois très nombreux (concepteur, fabricant, sous-traitant, co-traitant etc.).

Notre article, publié dans la Gazette du Palais du 6 mars 2018, propose quelques pistes de réflexion à ce sujet.

A lire en intégralité ici : https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL315c3/

L’intelligence artificielle : une notion, mal encadrée juridiquement, qui fascine autant qu’elle inquiète

SELENE Avocats était présent à la 17ème édition des Matins de l’Économie du JDD le vendredi 13 octobre 2017 pour évoquer les perspectives de développement de l’intelligence artificielle à l’horizon 2040 et les enjeux éthiques, philosophiques, sociaux et économiques qu’elle soulève.

D’après l’encyclopédie Larousse, l’intelligence artificielle est « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ». Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu’à une discipline autonome constituée.Considérée comme l’objet d’une « 4ème Révolution industrielle », l’intelligence artificielle constitue-t-elle un véritable progrès? En effet, cette notion fascine tout autant qu’elle inquiète.

L’intelligence artificielle, c’est avant tout la capacité d’une machine à prendre des décisions et à apprendre de ses décisions“, résume Antoine Blondeau, PDG de Sentient Technologies, à l’origine du système utilisé par l’assistant vocal d’Apple, Siri.

Par conséquent, la machine pouvant prendre des décisions, se pose la question de son encadrement juridique réclamé par de nombreux acteurs tels qu’Elon Musk (PDG de Tesla Motors).

 

  • L’intelligence artificielle au sein des entreprises

Ces technologies sont de plus en plus présentes dans le quotidien des salariés qui n’ont pas d’autre choix que de s’adapter. Dominique Rémy, Directrice Développement & Ingénierie de Natixis Assurances indique avoir “mis l’intelligence artificielle au service de [ses] collaborateurs » et évoque une réelle appropriation par les salariés de cette dernière. En effet, cela permet aux salariés d’être moins complexés en posant les questions qui les préoccupent à la machine.

Par ailleurs, ces technologies n’ont pas pour but de remplacer l’Homme, qui apportera toujours une valeur ajoutée dans son travail. Toutefois, il a été mis en avant lors de cette rencontre qu’« on ne sait pas vraiment si l’IA va créer ou tuer des emplois, mais ce qui est certain, c’est qu’elle va le changer ». “

Ainsi, mieux vaut se préparer que de s’effrayer.

 

  • L’intelligence artificielle, un défi à relever au plan macro-économique

Aujourd’hui, seulement 4% des entreprises en France sont digitalisées et tous les pays sont loin d’être concernés par la montée de l’intelligence artificielle.

Reste à savoir si la France est capable de relever le défi en finançant de tels projets et en conservant ses talents afin de les mobiliser pour développer des systèmes intelligents comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis et en Chine.

 

  • L’intelligence artificielle, un nouvel agent déroutant pour le système juridique actuel

Par les décisions qu’elle prend et les actions qu’elle entreprend, l’intelligence artificielle peut être source de dommages, notamment corporels, par exemple en guidant un véhicule qui peut percuter des personnes et des biens.

Ces dommages pourront être considérables et justifieront une réparation pour ne pas laisser la victime impuissante endurer les conséquences du fait de ces dysfonctionnements.

Il convient alors de se demander si le régime de responsabilité de droit positif, dans le cas présent, la loi Badinter de 1985,  est armé pour proposer un traitement satisfaisant ?

L’intelligence artificielle présentant des caractéristiques jusque-là méconnues, elles peuvent la soustraire à certaines des conditions d’application de ce régime.

En effet, l’autonomisation croissante et progressive des véhicules impliquera de faire évoluer la notion de « conducteur », laquelle est aujourd’hui déterminante pour la mise en œuvre de la responsabilité civile en cas d’accident automobile.

Sur ce dernier point, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit que l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est mise à la charge soit du conducteur, soit de celle du gardien du véhicule.

Le conducteur du véhicule avait-il le contrôle de celui-ci lors de l’accident ou n’était-il qu’un simple passager ? Le conducteur a-t-il commis une faute en reprenant inopinément la main lors d’une situation délicate ? Qui avait la garde du véhicule au moment des faits ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre. PB 

 

Responsabilité civile : vers une codification complète d’un droit prétorien.

Après la réforme du droit des contrats de 2016, c’est au tour du droit de la responsabilité d’être « mis à la page ». A en croire son attitude, le législateur est bien déterminé à refaire une beauté à notre cher Code civil. Et ce n’est pas à coup de plumeau qu’il entend épousseter ce recueil vieux de 1804, mais en y incorporant tous les principes novateurs dégagés par la jurisprudence.

Ce droit de la responsabilité (délictuelle et contractuelle), a évolué en marge du Code napoléonien, en même temps que l’Homme et la société dans laquelle il s’applique. On peut citer le cas de la responsabilité du fait des choses, de création prétorienne au XIXe siècle, à la suite d’une multiplication des dommages consécutifs à la Révolution industrielle. Un autre exemple, plus récent, est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issue, quant à elle, des problèmes causé par la consommation de masse de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, c’est plus de 200 ans d’évolutions jurisprudentielles qui vont être codifiées, récompensant alors le fruit du travail intergénérationnel des magistrats.

A ce jour, quelques textes seulement sont inscrits dans le code civil afin de régir l’ensemble du droit de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. N’ayant pas fait l’objet de réformes précédentes, cette version « textuelle » est désormais obsolète face aux principes dégagés par la jurisprudence, rendant alors ce droit peu accessible et intelligible à tous. Là est donc l’un des enjeux de cette codification.

Ainsi, l’ensemble de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle sera touché par cette codification qui devrait entrer en vigueur courant 2018. Étant une réforme très vaste, nous aborderons dans cette brève l’une des nouveautés importantes qu’elle consacre : l’amende civile.

L’article 1266-1 du projet de réforme prévoit d’instaurer une amende civile, en cas de responsabilité extracontractuelle, lorsque « l’auteur d’un dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Si cette notion peut, de prime abord, sembler tout à fait normale, il se trouve qu’elle est en contradiction même avec le principe de la réparation du préjudice intégrale. En effet, le droit de la responsabilité civile vise à réparer les dommages subis afin de remettre en place la situation qu’était celle avant ledit dommage. Cet article semble introduire une sanction punitive, détachée de toute fonction morale mise en place par le droit de la responsabilité. De telles sanctions existent déjà mais dans des cas occasionnels (clauses pénales ou encore en cas de pratiques restrictives de concurrence), mais il s’agit là d’étendre le champ d’application de celles-ci à tous types de contentieux en matière de responsabilité délictuelle.

L’un des objectifs de cet instrument est de prévenir et sanctionner les fautes lucratives, c’est-à-dire, des fautes qui sont commises délibérément, dans le but de tirer profit des gains même en présence d’une condamnation.  Ainsi, le montant de cette amende peut varier ; pour les personnes physiques il résulte de la gravité de la faute commise et de ses facultés contributive. Pour une personne morale il se chiffre à 5% de son chiffre d’affaire (hors taxe). Il ne peut cependant pas être supérieur au décuple du gain réalisé.

Cette somme versée par l’auteur du dommage ne sera cependant pas attribuée à la victime, témoignage directe du caractère punitif de cette amende. Ainsi, le montant sera alloué au fond d’indemnisation correspondant au dommage causé, ou à défaut au Trésor Public.

Il ne s’agit là que de l’une des innovations qu’apportera la réforme du droit de la responsabilité civile. Il en existe d’autres, telle que la notion de causalité collective, qui fera l’objet d’une prochaine brève.

SELENE Avocats intervenant lors de la matinée de l’Argus de l’assurance dédiée aux objets connectés (incluant les drones civils professionnels)

La matinée « Objets connectés et nouveaux risques » organisée par l’Argus de l’assurance s’est tenue le 22 juin 2017 à Paris. Laurent Archambault (associé) est intervenu à cette occasion sur la question de l’encadrement juridique des drones civils professionnels et des enjeux en matière d’assurance.

A ses côtés, des professionnels du droit (Alain Bensoussan) et du marché des assurances (Kadidja Sinz pour Liberty, Christophe Pardessus pour Marsh ou encore Laurent Benichou pour AXA Next) ont pris la parole afin d’identifier les défis liés à l’explosion du marché des objets connectés et les réponses potentielles à y apporter. Plusieurs études annoncent en effet le chiffre de 30 millions de ces objets en France dans les 3 prochaines années. Or, le cadre juridique reste incertain. Ont ainsi été évoqués le récent rapport d’initiative sur la robotique adopté par le Parlement européen en février 2017 et le Règlement européen sur la protection des données et son application par la CNIL dès mai 2018.

Les débats ont notamment porté sur :

  • La responsabilité civile du fait des objets connectés (notamment des drones) ;
  • Le développement d’une offre assurantielle cohérente dans un cadre juridique en mutation ;
  • L’essor du marché de la cyber-assurance.

 

 

Participez à une matinale dédiée aux objets connectés

Passionnés de nouvelles technologies, à vos agendas ! Le jeudi 22 juin, retrouvez tous les professionnels du secteur pour une conférence incontournable.

Organisée par l’Argus de l’assurance, vous pourrez échanger sur l’essor des objets connectés – dont les drones civils de loisir et professionnels – et leur prise en compte par le monde de l’assurance.

SELENE AVOCATS aura le plaisir d’y intervenir sur le thème : “Objets connectés, nouveaux risques et réglementation en cours d’adaptation : comment les anticiper et adapter l’offre assurantielle ?” afin de présenter l’application des différentes règles aux drones à compter de 10h50.

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Pour plus d’informations : http://evenements.infopro-digital.com/argus/conference-matinale-objets-connectes-et-nouveaux-risques-2017-6489,programme

Batterie d’un téléphone prend feu lors d’un vol : mise en application de la responsabilité des produits défectueux

L’histoire semble désespérément se répéter pour la société Samsung…

Mercredi 5 octobre 2016, un passager d’un avion de la compagnie Southwest Airlines, au départ de l’aéroport de Louisville dans le Kentucky, a vu la batterie de son Galaxy Note 7 prendre soudainement feu seulement 10 minutes avant le décollage. Aucun blessé n’est à déplorer.

Ce passager avait pourtant éteint son Galaxy Note 7 chargé à 80%, à la demande de l’équipage, comme cela est dorénavant demandé par l’Agence américaine de l’aviation depuis plusieurs semaines.

Le propriétaire affirme qu’il s’agit du modèle de remplacement, censé ne plus connaître de problème de batterie

Le propriétaire affirme qu’il s’agit du modèle de remplacement, censé ne plus connaître de problème de batterie, qui avait obligé Samsung à rappeler les 2,5 millions de Galaxy Note 7 écoulés jusqu’alors. Le constructeur enquête.

Cette enquête révèle que les différentes versions n’ont pas été fabriquées par le même fournisseur : la première version a été produite par la filiale de Samsung, Samsung SDI et la seconde par la société chinoise ATL, par ailleurs également fournisseur d’Apple pour ses smartphones. Or, en vertu de la responsabilité des produits défectueux, cette responsabilité ne pèsera pas sur la même société selon le modèle.

Prenons le premier cas, simple : si l’enquête démontre qu’il s’agissait du premier modèle du Galaxy note 7, alors, au sens du nouvel article 1289 du code civil (ancien article 1386-1 du même code), pèsera une responsabilité de plein droit sur la société Samsung, la victime n’aura pas à prouver la faute. Ce sera la société Samsung qui devra démontrer qu’elle n’a commis aucune faute, et que l’incident est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Dans le cas contraire où la société sud-coréenne a sous-traité la fabrication de la batterie à la société chinoise, celle-ci sera responsable de plein droit. En effet l’article  1293 du code civil (anciennement codifié à l’article 1386-6 de ce code) indique quelles catégories de personnes sont assimilées à la notion de producteur, et le « fabricant d’une partie composante »  du produit fini en fait partie. Le fournisseur fabricant se verra donc appliquer le régime de l’article 1289 du code civil.

Rappelons, toutefois, que dans les deux cas de figure, la victime devra démontrer trois éléments pour voir la responsabilité des produits défectueux mise en œuvre, à savoir : un défaut du produit, c’est-à-dire au sens de l’article 1292  du code civil (ancien article 1386-4)  « n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ; un dommage et enfin un lien de causalité entre le défaut et le dommage.