La réforme de la procédure d’appel : une solution réelle de désengorgement des Cours d’appel ou bien surtout une lourde contrainte procédurale pour les praticiens ?

On rappellera qu’il y a actuellement 36 cours d’appel sur le territoire français, dont six en outre-mer, et un tribunal supérieur d’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La refonte de la procédure d’appel, dont le but a été présenté comme un objectif d’ordre économique, vise à désengorger les Cours d’appel (qui manquent cruellement de moyens budgétaires), en limitant  la multiplication des recours, parfois trop généraux et artificiels il est vrai

Tant les avocats que les magistrats (notamment le Conseiller de la mise en état et le Premier Président de la Cour) connaissent un bouleversement dans la pratique de l’appel, depuis l’adoption de la réforme par Décret n°2017-891 du 6 Mai 2017.

Pour l’essentiel des nouvelles dispositions, les Décrets n°2017-891 du 6 Mai 2017 et n°2017-1227 du 2 Août 2017 (modifiant les modalités d’entrée en vigueur du premier Décret) prévoient l’entrée en vigueur à compter de la régularisation des déclarations d’appel après le 1er septembre 2017, et en matière d’exception d’incompétence à compter des décisions rendues après cette date.

La procédure d’appel a été réformée en profondeur sous divers aspects.

En premier lieu, la réforme couvre un ensemble de dispositions majeures, lesquelles exigent une rigueur à la fois temporelle et rédactionnelle. Elle prévoit désormais :

  • La suppression de l’appel général, à savoir la limitation de l’appel aux chefs du jugement critiqué ;
  • La suppression de la procédure de contredit, remplacée par la voie de l’appel ;
  • L’extension des domaines de procédures abrégées comportant des délais plus courts ;
  • La réforme de la procédure de saisine sur renvoi par la Cour de Cassation ;
  • L’uniformisation des délais pour conclure devant la Cour (pour l’appelant, l’intimé et l’intervenant forcé) ;
  • L’obligation de concentrer les prétentions et les moyens dans les premières conclusions.

En deuxième lieu, le Décret a codifié le régime des sanctions, lequel a été aggravé. En effet, non seulement le non-respect des délais est sanctionné mais aussi, la régularisation du nouvel appel ne sera plus possible, alors même que le délai pour faire appel court toujours.

En troisième lieu, les compétences de certains acteurs dans la procédure ont été élargies.

Ainsi, le Conseiller de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à la clôture de l’instance, en matière d’irrecevabilité et de caducité de l’appel, d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé dès lors qu’elles sont tardives, ainsi que de la nullité des actes de procédure.

Tandis que le Premier Président est compétent pour autoriser à assigner à jour fixe dans l’appel sur une décision ayant statué uniquement sur sa compétence (ancienne procédure de contredit)

Annoncée comme une solution face à l’alourdissement de l’office du juge, la pratique devra faire preuve d’un certain recul avant de pouvoir établir un bilan et de patience pour que certaines problématiques d’un point de vue pratique se posent devant les magistrats.

Pour l’heure, les nouvelles exigences procédurales appellent les acteurs de la procédure à une grande vigilance, ce qui génère une charge de travail supplémentaire.

 

L’intelligence artificielle : une notion, mal encadrée juridiquement, qui fascine autant qu’elle inquiète

SELENE Avocats était présent à la 17ème édition des Matins de l’Économie du JDD le vendredi 13 octobre 2017 pour évoquer les perspectives de développement de l’intelligence artificielle à l’horizon 2040 et les enjeux éthiques, philosophiques, sociaux et économiques qu’elle soulève.

D’après l’encyclopédie Larousse, l’intelligence artificielle est « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ». Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu’à une discipline autonome constituée.Considérée comme l’objet d’une « 4ème Révolution industrielle », l’intelligence artificielle constitue-t-elle un véritable progrès? En effet, cette notion fascine tout autant qu’elle inquiète.

L’intelligence artificielle, c’est avant tout la capacité d’une machine à prendre des décisions et à apprendre de ses décisions“, résume Antoine Blondeau, PDG de Sentient Technologies, à l’origine du système utilisé par l’assistant vocal d’Apple, Siri.

Par conséquent, la machine pouvant prendre des décisions, se pose la question de son encadrement juridique réclamé par de nombreux acteurs tels qu’Elon Musk (PDG de Tesla Motors).

 

  • L’intelligence artificielle au sein des entreprises

Ces technologies sont de plus en plus présentes dans le quotidien des salariés qui n’ont pas d’autre choix que de s’adapter. Dominique Rémy, Directrice Développement & Ingénierie de Natixis Assurances indique avoir “mis l’intelligence artificielle au service de [ses] collaborateurs » et évoque une réelle appropriation par les salariés de cette dernière. En effet, cela permet aux salariés d’être moins complexés en posant les questions qui les préoccupent à la machine.

Par ailleurs, ces technologies n’ont pas pour but de remplacer l’Homme, qui apportera toujours une valeur ajoutée dans son travail. Toutefois, il a été mis en avant lors de cette rencontre qu’« on ne sait pas vraiment si l’IA va créer ou tuer des emplois, mais ce qui est certain, c’est qu’elle va le changer ». “

Ainsi, mieux vaut se préparer que de s’effrayer.

 

  • L’intelligence artificielle, un défi à relever au plan macro-économique

Aujourd’hui, seulement 4% des entreprises en France sont digitalisées et tous les pays sont loin d’être concernés par la montée de l’intelligence artificielle.

Reste à savoir si la France est capable de relever le défi en finançant de tels projets et en conservant ses talents afin de les mobiliser pour développer des systèmes intelligents comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis et en Chine.

 

  • L’intelligence artificielle, un nouvel agent déroutant pour le système juridique actuel

Par les décisions qu’elle prend et les actions qu’elle entreprend, l’intelligence artificielle peut être source de dommages, notamment corporels, par exemple en guidant un véhicule qui peut percuter des personnes et des biens.

Ces dommages pourront être considérables et justifieront une réparation pour ne pas laisser la victime impuissante endurer les conséquences du fait de ces dysfonctionnements.

Il convient alors de se demander si le régime de responsabilité de droit positif, dans le cas présent, la loi Badinter de 1985,  est armé pour proposer un traitement satisfaisant ?

L’intelligence artificielle présentant des caractéristiques jusque-là méconnues, elles peuvent la soustraire à certaines des conditions d’application de ce régime.

En effet, l’autonomisation croissante et progressive des véhicules impliquera de faire évoluer la notion de « conducteur », laquelle est aujourd’hui déterminante pour la mise en œuvre de la responsabilité civile en cas d’accident automobile.

Sur ce dernier point, la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit que l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est mise à la charge soit du conducteur, soit de celle du gardien du véhicule.

Le conducteur du véhicule avait-il le contrôle de celui-ci lors de l’accident ou n’était-il qu’un simple passager ? Le conducteur a-t-il commis une faute en reprenant inopinément la main lors d’une situation délicate ? Qui avait la garde du véhicule au moment des faits ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre. PB 

 

« Mon espace drone », une interface qui tient ses premières promesses

Par un communiqué de presse du 30 août 2017[1], la ministre chargée des Transports Elisabeth Borne a annoncé l’ouverture du portail web « Mon Espace Drone ». Ce dernier a été développé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) afin de faciliter les démarches administratives des opérateurs professionnels de drones déclarés (ou souhaitant l’être) auprès de la DGAC. Pour le moment, les utilisateurs de drones de loisirs ne sont pas concernés.

Concernant l’inscription et l’utilisation de cette nouvelle interface, les exploitants de drones déjà déclarés auprès de la DGAC disposent automatiquement d’un compte et sont invités par mail à se connecter. Les autres devront faire la démarche de créer un compte personnel.

Concrètement, ce nouvel outil permet de dématérialiser et de centraliser des procédures administratives essentielles à l’utilisation professionnelle des drones. C’est un gain de temps et un outil d’information tant pour les utilisateurs que pour la DGAC. Ainsi, il est possible de:

  • Gérer ses données personnelles.
  • Réaliser ses déclarations d’activités (CERFA 15475) : un accusé de réception est instantanément reçu par mail après avoir rempli et validé sa déclaration sur la plateforme. Or jusqu’à présent il fallait envoyer un mail à son DSAC/IR régionale avec tous les documents nécessaires, ce qui pouvait prendre du temps.
  • Réaliser son bilan annuel d’activité (CERFA 15474). Il s’agit d’un document obligatoire qui renseigne sur les heures de vol ainsi que sur les incidents auxquels l’utilisateur professionnel de drone a pu être confronté (p.ex un crash). Ce nouveau portail permet donc de faire des piqûres de rappel à l’utilisateur.
  • De notifier au ministère des Armées les vols hors vue ou à plus de 50 m de hauteur dans les zones de manœuvres et d’entrainement militaires (ancien CERFA 15477).
  • De consulter l’historique des démarches réalisées et télécharger, à tout moment, l’accusé de réception et le Cerfa15475-02 correspondant.

→ ATTENTION: si l’utilisation de « Mon espace drone » est facultative pour les déclarations d’activité et les bilans annuels, en revanche, elle est obligatoire depuis le 1er octobre 2017 pour ce qui concerne les notifications de vol vers le Ministère des Armées.

Quant à l’avenir de cette interface, selon le Communiqué de presse, elle s’enrichira d’autres fonctionnalités dans les mois à venir à destination des professionnels mais aussi des utilisateurs des drones de loisirs. Ainsi, par exemple, selon la Fédération Française de Drone (FFD)[2], « Mon espace drone » va être étendu à tous les propriétaires de drones de plus de 800g et aux télépilotes de loisir dans le cadre de la prise en compte de la loi d’octobre 2016. Selon D. Jeant[3] (journaliste et télépilote professionnel de drone), dans une révision prévue au 1er semestre 2018, les déclarations de survols en scénario S3 (« populated area »)  vers les préfectures et les SNA devraient être intégrées à l’interface. Ce dernier fait également quelques propositions et indique notamment qu’il « serait judicieux que le portail soit optimisé pour smartphones et tablettes, en étant adaptif ». Cela permettrait de gérer plus facilement ses démarches, en déplacement. Le portail n’en est certes qu’à ses débuts mais il prouve la volonté du Gouvernement à soutenir le développement croissant de la filière drone, en apportant des réponses innovantes et adaptées aux besoins des professionnels. JM

 

[1] Communiqué de presse, 30 août 2017, en ligne: <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.08.30_cp_ouverture_portail_web_monespacedrone.pdf>.

[2]  <http://www.federation-francaise-drone.com/mon-espace-drone/>.

[3] Aerophoto, Nouvel espace drone pour les professionnels, en ligne: < http://aerophoto-drones.bzh/2017/08/30/nouvel-espace-drone-professionnels/>.

La renonciation irrévocable à la convention d’arbitrage au profit de la saisine des tribunaux étatiques : un cas d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage confirmé par la Cour de cassation

Cass. Civ. 1ère, 20 avril 2017, n°16-11.413

 

Le principe compétence-compétence (consacré par l’article 1448 du Code de procédure civile), selon lequel l’arbitre a seul compétence pour statuer sur sa propre compétence, est à nouveau battu en brèche par la Cour de cassation. En effet, dès lors que la renonciation à la clause compromissoire par les parties est irrévocable, cette volonté rend la clause manifestement inapplicable.

En l’espèce, la société Distri Dorengts a conclu avec la société Carrefour proximité France (CPF) deux contrats de franchise et de location-gérance, et un contrat d’approvisionnement avec la société CSF. Les sociétés CPF et CSF assignent la société Distri Dorengts en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, nonobstant la présence des clauses compromissoires dans les contrats de franchise et d’approvisionnement. La défenderesse n’avait pas soulevé de contestation sur la compétence dans cette instance. Par ailleurs, cette dernière a attrait par la suite la société CPF, devant la même juridiction, en nullité du contrat de location-gérance (dépourvu de clause compromissoire) et en paiement. La société CPF, se référant à l’ensemble des trois contrats, a soulevé une exception d’incompétence du tribunal étatique au profit d’un tribunal arbitral en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise. Les deux instances ont été jointes.

Tandis que le tribunal de commerce s’était reconnu incompétent, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement. La Cour de cassation accueille et confirme la décision d’appel, au motif que la renonciation des parties à la clause compromissoire, en raison de la saisine d’une juridiction étatique par l’ensemble des parties, rend cette clause manifestement inapplicable.

Cet arrêt illustre un nouveau cas d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. Ainsi, la renonciation non équivoque à la convention d’arbitrage par les parties rend la convention manifestement inapplicable. Toutefois, la doctrine analyse cette décision de manière unanime, comme une simple application d’un principe classique du droit des contrats, selon lequel les parties peuvent défaire un contrat par consentement mutuel (conformément aux dispositions de l’article 1193 du Code civil, anciennement 1134 al 2).

Master spécialisé sur les drones : une formation inédite dans l’Union Européenne signée ENAC !

L’Ecole National d’Aviation Civil (ENAC) va inaugurer à la rentrée 2017/2018 le tout premier master français, mais aussi européen proposant une formation complète sur l’exploitation et l’application des drones civils en France, mais aussi dans un cadre international. Ce diplôme unique intitulé « Unmanned Aircraft Systems Services and Management » a pour vocation de former des spécialistes sur les nouveaux enjeux économiques, technologiques, sociétaux ou encore juridiques liés à la présence croissante des drones dans notre société.

Si à l’origine les drones avaient un usage exclusivement militaire, leurs évolutions technologiques permettent désormais à des particuliers avides de divertissement mais aussi à des professionnels et commerçants de les manipuler.

À titre d’exemple Amazon commence d’ores et déjà à réfléchir sur un système de livraison par drones en France. Uber souhaite quant à elle développer, aux États-Unis, un système de transport de personnes par le biais de cette technologie. Ces projets peuvent sembler futuristes mais reposent sur un engouement réel.

Proposant des enseignements divers (management, business, ingénierie,…) correspondant aux besoins croissants des quelques 3000 exploitants français, l’ENAC a souhaité adopter son offre de formations à ce nouveau domaine. Ainsi, les jeunes néophytes pourront intégrer rapidement le monde du travail dans par le biais de professions telles qu’ingénieurs, chefs de projet ou encore responsables de réglementation.

Il s’agit d’une formation unique dans l’Union Européenne, avec de grands partenaires tels qu’Airbus, Safran, ou Thalès qui ouvre de larges perspectives.

Amateurs de drones ou d’aviation civile, à vos candidatures !

 

Responsabilité civile : vers une codification complète d’un droit prétorien.

Après la réforme du droit des contrats de 2016, c’est au tour du droit de la responsabilité d’être « mis à la page ». A en croire son attitude, le législateur est bien déterminé à refaire une beauté à notre cher Code civil. Et ce n’est pas à coup de plumeau qu’il entend épousseter ce recueil vieux de 1804, mais en y incorporant tous les principes novateurs dégagés par la jurisprudence.

Ce droit de la responsabilité (délictuelle et contractuelle), a évolué en marge du Code napoléonien, en même temps que l’Homme et la société dans laquelle il s’applique. On peut citer le cas de la responsabilité du fait des choses, de création prétorienne au XIXe siècle, à la suite d’une multiplication des dommages consécutifs à la Révolution industrielle. Un autre exemple, plus récent, est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est issue, quant à elle, des problèmes causé par la consommation de masse de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, c’est plus de 200 ans d’évolutions jurisprudentielles qui vont être codifiées, récompensant alors le fruit du travail intergénérationnel des magistrats.

A ce jour, quelques textes seulement sont inscrits dans le code civil afin de régir l’ensemble du droit de la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. N’ayant pas fait l’objet de réformes précédentes, cette version « textuelle » est désormais obsolète face aux principes dégagés par la jurisprudence, rendant alors ce droit peu accessible et intelligible à tous. Là est donc l’un des enjeux de cette codification.

Ainsi, l’ensemble de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle sera touché par cette codification qui devrait entrer en vigueur courant 2018. Étant une réforme très vaste, nous aborderons dans cette brève l’une des nouveautés importantes qu’elle consacre : l’amende civile.

L’article 1266-1 du projet de réforme prévoit d’instaurer une amende civile, en cas de responsabilité extracontractuelle, lorsque « l’auteur d’un dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie ». Si cette notion peut, de prime abord, sembler tout à fait normale, il se trouve qu’elle est en contradiction même avec le principe de la réparation du préjudice intégrale. En effet, le droit de la responsabilité civile vise à réparer les dommages subis afin de remettre en place la situation qu’était celle avant ledit dommage. Cet article semble introduire une sanction punitive, détachée de toute fonction morale mise en place par le droit de la responsabilité. De telles sanctions existent déjà mais dans des cas occasionnels (clauses pénales ou encore en cas de pratiques restrictives de concurrence), mais il s’agit là d’étendre le champ d’application de celles-ci à tous types de contentieux en matière de responsabilité délictuelle.

L’un des objectifs de cet instrument est de prévenir et sanctionner les fautes lucratives, c’est-à-dire, des fautes qui sont commises délibérément, dans le but de tirer profit des gains même en présence d’une condamnation.  Ainsi, le montant de cette amende peut varier ; pour les personnes physiques il résulte de la gravité de la faute commise et de ses facultés contributive. Pour une personne morale il se chiffre à 5% de son chiffre d’affaire (hors taxe). Il ne peut cependant pas être supérieur au décuple du gain réalisé.

Cette somme versée par l’auteur du dommage ne sera cependant pas attribuée à la victime, témoignage directe du caractère punitif de cette amende. Ainsi, le montant sera alloué au fond d’indemnisation correspondant au dommage causé, ou à défaut au Trésor Public.

Il ne s’agit là que de l’une des innovations qu’apportera la réforme du droit de la responsabilité civile. Il en existe d’autres, telle que la notion de causalité collective, qui fera l’objet d’une prochaine brève.

Les débris spatiaux, une pollution de plus à règlementer

Selon le Dr. Heiner Klinkrad (spécialiste des débris spatiaux au Centre des Opérations de l’ESA, il est commun que les satellites gravitant sur une orbite proche de la Terre soient dans l’obligation de stocker plus de carburant que prévu initialement pour les seules manœuvres visant à esquiver les fâcheuses rencontres au cours de leur durée de vie opérationnelle.

L’heure est grave, les débris spatiaux (orbitaux) constituent une réelle menace à la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, c’est pour cela qu’il faut que la notion de développement durable s’applique non seulement sur Terre mais également dans l’espace.

La législation actuelle est-elle adéquate ?

Le droit international, les agences spatiales et les Etats eux-mêmes ont légiféré sur le sujet.

  • Concernant le droit international, le Traité des Nations Unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique ratifié en 1967, se place comme une référence juridique spatiale. Ce Traité a été suivi en 1972 d’une Convention (aujourd’hui ratifiée par plus de 100 pays) sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (incluant les débris spatiaux) et qui prévoit à son article 2 qu’« Un État de lancement (qui y procède) a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol ». En effet, deux systèmes de responsabilités ont été définis, celui de la responsabilité absolue sans faute pour les dommages causés sur terre ou dans l’atmosphère et celui de la responsabilité pour faute pour les dommages causé dans l’espace extra-atmosphérique. Toutefois la notion de faute n’est pas précisée. Cette Convention reste donc insuffisante en tant qu’outil juridique de la réglementation des débris spatiaux.
  • Par la suite, il a été nécessaire d’arriver à un consensus entre les agences spatiales du monde entier pour qu’elles suivent la même règlementation dans un contexte de concurrence économique. En 1993, a vu le jour l’IADC (Inter Agency Space Debris Coordination Committee), un comité internationale regroupant 13 agences spatiales dont le CNES (français) et la NASA (américaine). La finalité de ce comité a été d’établir un recueil de principes de base à respecter par les agences et d’encourager l’échange de données entre les membres ou la supervision d’études techniques sur les débris spatiaux. Plusieurs lignes directrices ont été consacrées comme limiter les risques de désintégration au cours des phases opérationnelles ou même éviter la destruction intentionnelle et les autres activités dommageables, mais ces règles n’ont pas de caractère contraignant au niveau international.

Une autre forme de règlementation est apparue grâce à l’Organisation internationale de normalisation (ISO), avec des normes majeures telles que l’« ISO 24113 » ayant pour ambition de garantir que la conception, l’exploitation et l’élimination des engins spatiaux et des étages des lanceurs qui servent à leur mise en orbite (et sont éjectés après propulsion) n’engendrent pas de débris pendent leur durée de vie en orbite. Ou encore l’« ISO 11227:2012 », qui soumet un mode opératoire d’essai permettant de déterminer les effets d’une collision orbitale avec un débris sur un matériau utilisé sur la surface extérieure du véhicule spatial.

  • Au niveau national, la France, qui possède la première industrie spatiale en Europe, bénéficie d’une législation avancée avec sa loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. L’article 14 permet notamment à la France d’exercer une action nécessaire à l’encontre d’un opérateur qui aurait causé un dommage lorsque 2 conditions sont réunies :

– La responsabilité de la France a été engagée sur le fondement de la Convention de 1972

– La France a réparé le dommage (conformément à l’article 2 de la Convention)

Plus récemment, l’arrêté du 31 mars 2011 a prévu une réglementation contraignante visant à limiter la production de débris dans le fonctionnement normal des objets spatiaux. Une des solutions est celle de l’envoi des satellites géostationnaires en fin de vie et ne disposant plus de carburant, dans l’orbite cimetière (appelé également l’orbite poubelle) située à 36 000km d’altitude au-dessus de l’orbite géostationnaire afin d’éviter la collision avec d’autres satellites en service et de réduire le risque de production de déchets spatiaux.

Néanmoins, même si la loi française et les autres lois nationales en la matière apportent leur pierre à l’édifice législatif spatial, plusieurs limites se dessinent notamment celle de la non prise en compte de la responsabilité liée aux dommages causés au tiers ou encore le risque de conflits de lois et de juridictions possible en cas de collisions.

Il est donc primordial qu’un texte international contraignant soit adopté afin d’imposer des règles homogènes plus respectueuses relatives à la non-production de débris et à la limitation des risques de collisions.

L’arbitrage d’urgence : une avancée majeure du règlement CCI

Le cabinet Selene Avocats, représenté par Timeri Law et Jérémie Battino, était présent le mercredi 28 Juin 2017 à un petit-déjeuner débat organisé par le Club de l’Arbitrage international de la Chambre de commerce international (« CCI ») France, qui avait pour thème « l’arbitre d’urgence ».

Ce petit-déjeuner était animé par Laurent Jaeger (associé du cabinet Orrick), Diana Paraguacuto-Mahéo (associée du cabinet Ngo Jung & Partners et co-présidente du groupe de travail sur l’arbitre d’urgence de la Commission internationale arbitrage et ADR de la Chambre de commerce internationale) et Christine Lecuyer-Thieffry (associée et co-fondatrice du cabinet Thieffry & associés).

Considéré comme l’une des avancées majeures, l’arbitre d’urgence a été institué par le règlement « CCI » de 2012. Il est sollicité en vue d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires urgentes, avant toute constitution d’un Tribunal arbitral.

Cette réunion a été l’occasion de revenir sur :

  • Le succès et les avantages de ce recours ;
  • Les limites du pouvoir de l’arbitre d’urgence et les effets de son ordonnance ;
  • Les possibles améliorations tendant à renforcer l’efficacité de ce dispositif d’urgence.

Afin d’obtenir une meilleure prévisibilité durant cette période d’urgence, un groupe de travail de la Commission CCI prépare un rapport dont la publication est prévue pour le printemps 2018. Il analysera les cinquante premiers cas d’urgence devant la CCI (illustrant la diversité de la pratique compte tenu de l’absence de critères uniformes à la disposition de l’arbitre d’urgence) et reviendra sur les décisions des autres institutions arbitrales dotées d’un mécanisme d’urgence (telles que la Chambre de Commerce de Stockholm).

Immatriculation des drones aux USA, la fin d’une ère ?

Le 19 mai 2017, la cour d’appel du district de Columbia (USA) a rendu une décision bouleversant la législation portant sur l’immatriculation des drones dans l’espace aérien de Washington D.C.. Tout aéronef d’usage récréatif pesant entre 25 grammes et 25 kilogrammes doit être enregistré et immatriculé auprès de la FAA (Federal Aviation Administration, l‘équivalent américain de la Direction Générale de l’Aviation Civile française). Sont ainsi requis des particuliers, souhaitant utiliser leurs drones, certaines informations telles que leur nom, adresse physique et électronique et « toutes autres informations que la FAA choisirai de demander ».

Dans cette affaire, le débat ne s’est pas porté sur la protection des données personnelles comme on pourrait l’imaginer, mais sur la compétence juridique de la FAA pour légiférer en la matière.

Pour déterminer si l’autorité américaine de l’aviation civil dispose ou non de cette compétence, les magistrats ont procédé par approche téléologique, c’est-à-dire qu’ils ont recherché l’origine de l’attribution des fonctions de la FAA. Compte tenu de la popularité croissante des drones, le Congrès des Etats-Unis a chargé la FAA d’établir un cadre juridique garantissant la sécurité du trafic aérien. En 2015, la FAA a pu promulguer la « Registration Rule » (littéralement « la règle d’enregistrement », ou encore une circulaire1 imposant des restrictions de vol dans l’espace aérien de Washington D.C..

Cependant, en 2012 a été voté par le Congrès et signé par le Président des Etats-Unis, Barak Obama, une loi réformant et modernisant la FAA impliquant  une interdiction formelle pour celle-ci d’adopter des règles en matière de drones.

Cela a conduit à une situation contradictoire par laquelle le Congrès a demandé à la FAA de promouvoir la sécurité des vols pour les avions civils tout en lui interdisant d’adopter des règles en matière de drones.

Cette situation d’instabilité juridique a permis au requérant de remettre en cause auprès du tribunal l’obligation d’immatriculation instaurée par la FAA. En effet, comme près de 820 000 personnes, il lui a été demandé ses informations personnelles ainsi que l’acquittement de la somme de 5$, ce qu’il a refusé de faire arguant l’incompétence juridique de la FAA issue de la loi de modernisation et de réformation de 2012.

Les juges lui ont alors donné raison et ont affirmé que même si l’immatriculation est positive pour la sécurité aérienne, la FAA n’avait pas à légiférer sur cette question. Les magistrats semblent tout de même inviter -timidement- le Congrès à abroger ou amender cette prohibition. C’est comme cela que la liberté de milliers de télé-pilotes a été étendue, au détriment de la sécurité de millions de passagers aériens et individus au sol.

Aujourd’hui la FAA a pris conscience de la décision du tribunal de Washington D.C. puisqu’elle réfléchit déjà à une législation conciliant sécurité et vie privée. Elle espère cependant pouvoir conserver le système d’immatriculation. C’est donc une affaire moderne aux enjeux juridiques conséquents qu’il faudra suivre.

 

Advisory Circular 91-75A

 

La 52ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris Le Bourget 2017

Le SIAE, filiale du Groupement des Industries françaises Aéronautiques et spatiales (GIFAS), s’est tenu du 19 au 25 Juin 2017, au Parc des Expositions du Bourget.

Etant passionné d’aéronautique et pilote VFR/IFR, Laurent Archambault était présent pour l’occasion avec son équipe du cabinet SELENE Avocats, le vendredi 23 juin 2017.

Depuis sa création en 1909, le SIAE est devenu le plus grand évènement mondial, médiatisé et consacré à l’industrie aéronautique et spatiale. Il constitue un évènement stratégique de rencontres à l’échelle mondiale entre l’Etat français, les acteurs, les fabricants et les utilisateurs.

Les exposants du salon présentaient les innovations technologiques en vogue concernant toute la filière industrielle. Par ailleurs, le salon a été l’occasion de faire une belle et réelle immersion sur le terrain au regard des aspects sur lesquels SELENE Avocats a eu l’occasion d’être sensibilisé, notamment par la participation aux conférences nationales et internationales ou à la publication d’articles dans ce domaine d’activité. A l’instar de l’exposition au salon du projet baptisé Ampère par l’Onera (Centre français de recherche aérospatiale) visant à développer l’avion du futur en utilisant la propulsion distribuée.

Enfin, l’équipe a assisté aux moments forts du salon, à savoir les présentations en vol du Falcon 8X et du Rafale de Dassault, de l’A380 d’Airbus et de la Patrouille de France.